Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 19 février 2026, n° 2214074
TA Cergy-Pontoise 16 juin 2017
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TA Montreuil 7 février 2019
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TA Montreuil 3 décembre 2019
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TA Cergy-Pontoise 27 janvier 2022
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des sociétés

    La cour a constaté que les fautes commises par les deux sociétés ont contribué à la survenance des dommages subis par la commune, engageant ainsi leur responsabilité solidaire.

  • Rejeté
    Frais d'expertise liés à la procédure

    La cour a jugé que les frais d'expertise ne peuvent être remboursés que par la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car la commune a la qualité de partie dans l'instance.

  • Accepté
    Frais d'assistance d'un expert technique

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient utiles et directement liés à la survenance des dommages, et donc indemnisables.

  • Accepté
    Surcharge de travail due au piratage

    La cour a reconnu le préjudice financier résultant de la surcharge de travail, le montant étant justifié par une attestation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2214074
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2214074
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2022, N° 1906053
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 19 février 2026, n° 2214074