Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle risque de se trouver en situation irrégulière à compter du 21 mai 2024 ne parvenant pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour et s’expose ainsi au risque de perdre son emploi et d’accéder aux soins ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
3. Mme A, ressortissante chinoise née le 2 mars 1989, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2021 au 21 mai 2025, en a sollicité le renouvellement dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour enregistrer sa demande et lui délivrer un récépissé, la requérante fait valoir que cette situation risque, son titre de séjour expirant le 21 mai 2025, de menacer sa situation professionnelle et de l’empêcher d’accéder aux soins qui lui sont nécessaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son titre de séjour n’était pas expiré à la date de saisine de la juridiction et, en outre, qu’elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 21 août 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu’elle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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