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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « conjoint de français » et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d‘instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il ne peut plus travailler ni percevoir les allocations chômage ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction et que ses services sont en attente de son casier judiciaire.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509654 enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 1975, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour et s’est vu remettre un titre de séjour valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Le 10 février 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction du 21 mai 2025 au 20 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre de l’exécution des décisions de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et de refus de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français ».
Sur l’attestation de prolongation d’instruction :
Il résulte de l’instruction, que la préfète de l’Isère a délivré, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2025 au 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le refus implicite de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de renouvellement a été présentée après l’expiration de son titre de séjour, M. B… soutient sans être contesté que ce retard est imputable aux difficultés d’accès à la préfecture. Si une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 19 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de la troisième autorisation provisoire de séjour délivrée depuis sa demande déposée le 10 février 2025. Dans ces circonstances, compte tenu de la situation de précarité prolongée dans laquelle ce délai d’instruction place l’intéressé et alors que la délivrance de sa dernière attestation a été provoquée par l’introduction de la requête en référé, après un mois d’interruption qui a conduit son employeur à cesser de le faire travailler, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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