Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, et que la décision contestée compromet la continuité de son parcours d’études ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle en France ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas inscrit en deuxième année de licence mais en troisième année ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 février 2026, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, société d’avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le seul fait que le préfet du Nord ait indiqué dans sa décision qu’il serait inscrit en licence 2 au titre de l’année 2025/2026 et non ne licence 3 ne caractérise pas une erreur de fait dès lors que par le mécanisme du chevauchement d’année universitaire il est en réalité encore inscrit en licence 2 tout en étant autorisé à suivre les enseignements de licence 3 ; M. B… n’a en quatre années d’études obtenu que sa première année de licence ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 février 2026 à 10h15 en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui reprend le contenu des écritures en défense et ajoute que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption d’urgence est renversée au regard de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études ;
M. B… n’état ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 8 novembre 2003, est entré ne France le 27 août 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D mention « étudiant » valable du 23 août 2022 au 23 août 2023. M. B… a été mis en possession par la suite d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2024 au 23 octobre 2025. Le 28 août 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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