Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B C A, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui remettre un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il s’agit d’un refus opposé à une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est inscrite à l’ISC Grande Ecole Paris au programme Bachelor pour obtenir un diplôme d’études supérieures en management ; cette formation s’effectuant en alternance, elle doit être en possession d’un titre de séjour, pour effectuer des stages, notamment entre avril et août 2025 ; la décision va l’obliger à interrompre brutalement ses études et entrave son insertion dans le monde du travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, car la préfète n’a pas vérifié qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée 9 avril 2025 sous le n° 2504337 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 28 février 2025 de la préfète du Rhône en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 2000, est entrée en France le 15 janvier 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour étudiant. Le 6 décembre 2022, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. L’intéressée est ensuite partie du territoire national quelques jours plus tard, avant de revenir en France en février 2024. A compter du mois d’août 2024, elle a effectué des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour, sa précédente demande ayant fait l’objet d’une clôture le 25 mai 2023, au motif que son dossier était incomplet. Notamment, par courrier du 29 octobre 2024 notifié le 4 novembre suivant, Mme A a demandé à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », et par courrier du 14 février 2025, antérieur d’ailleurs à l’expiration du délai de quatre mois, elle a demandé la communication des motifs de ce prétendu refus. Par un courriel du 28 février 2025, la préfète du Rhône a rappelé à la requérante que sa demande de titre de séjour du 6 décembre 2022 avait fait l’objet d’une clôture en 2023 et a invité l’intéressée à solliciter un rendez-vous pour demander un titre de séjour.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 28 février 2025 de la préfecture du Rhône, à supposer d’ailleurs qu’il ait un caractère décisoire, se borne à rappeler le refus d’enregistrement du précédent refus opposé à la demande de la requérante, motif pris de son caractère incomplet. Mme A, qui analyse à tort ce courrier comme un refus de délivrance d’un titre de séjour ne soulève que des moyens dirigés contre un tel refus, sans contester le fait que sa demande, présentée en 2022 était incomplète. Dans ces conditions, elle ne soulève que des moyens inopérants, qui ne sont ainsi manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige, dont le caractère faisant grief n’est au surplus, pour le même motif, pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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