Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. et Mme B et C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Nice de leur demande tendant à la mise en œuvre des aménagements nécessaires à la scolarité de leur fils D A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de mettre en place un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer une indemnité provisionnelle de 10.000 €.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que les requérants ne justifient pas avoir saisi la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes d’une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). En tout état de cause, pour le cas où une telle demande aurait été faite et rejetée implicitement ou explicitement, il résulte des dispositions de l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles, que la contestation d’une telle décision serait de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2505187
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