Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte son ancienneté sur le territoire, de la présence de ses deux enfants et d’une intégration socio-professionnelle significative ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait valoir des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses deux enfants n’ont connu que l’école française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai supplémentaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme E… D… épouse A… B…, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte son ancienneté sur le territoire, de la présence de ses deux enfants et d’une intégration socio-professionnelle significative ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait valoir des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses deux enfants n’ont connu que l’école française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… D… épouse A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- les observations de Me Guarnieri pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… B…, ressortissants tunisiens nés respectivement le 12 avril 1985 et le 9 avril 1990, déclarent être entrés en France le 26 août 2018 sous couvert d’un passeport. Le 21 mai 2024, M. et Mme A… B… ont sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 5 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2505492 et 2505485, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les arrêtés en litige, qui n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des requérants, comportent de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation des requérants et précisant notamment qu’ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 avril 2019. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre à leur encontre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… B… déclarent être entrés en France le 26 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une validité de quinze jours et s’y être continûment maintenus depuis lors, en dépit de l’édiction à leur encontre de deux précédents arrêtés du 14 avril 2019 émis par le préfet de Bouches-du-Rhône et portant obligation de quitter le territoire français. Si le couple suit des cours de langue française, qu’ils sont bénévoles, que M. A… B… a conclu un contrat avec la société « EBC » le 25 avril 2024 en tant qu’employé polyvalent et que Mme A… B… suit des études en France, ces éléments, très récents, ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. De plus, s’ils font état de la présence en France de trois de leurs enfants, ils n’établissent, ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales en Tunisie. Enfin, ils ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la famille nucléaire hors de France et notamment en Tunisie. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Les décisions portant refus de séjour n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
13. Les arrêtés comportent de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation des requérants et précisant notamment qu’ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 avril 2019, qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine et qu’ils ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour ont été écartés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions portant refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des conséquences que ces décisions emportent sur celle-ci.
16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. et Mme A… B… n’établissent pas l’existence d’obstacles à ce que la cellule familiale avec leurs enfants se reconstitue dans leur pays d’origine. La seule circonstance tirée de ce que ses enfants sont scolarisés en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai supplémentaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
19. M. et Mme A… B… soutiennent que dès lors qu’ils vivent en France et que leurs enfants y sont scolarisés, il ne peut être invoqué que leur situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Ce faisant, les requérants doivent être regardés comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait, selon eux, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui leur a été imparti pour exécuter les mesures d’éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas aux intéressés, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A… B… au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… et de Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, Mme E… D… épouse A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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