Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2509216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires, enregistrés les 6 août, 16 et 17 septembre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Bulajic demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour l’a obligée à quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle est légalement admissible a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans ce même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
- les observations de Me Martin-Pigeon représentant Mme C…, non présente.
- la préfète du Loiret n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 janvier 2026 pour Mme C…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise, née le 10 mars 1994 à Brazzaville, est entrée en France le 18 septembre 2021 avec un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 7 septembre 2022. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2021 au moyen d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 7 septembre 2022 et qu’elle s’est vu remettre, depuis l’expiration de son visa, plusieurs récépissés autorisant son séjour régulier sur le territoire national pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour et notamment pour les périodes du 29 septembre 2023 au 28 mars 2024, du 18 juin 2024 au 17 septembre 2024, du 8 janvier 2025 au 7 juillet 2025 et du 20 juin 2025 au 19 septembre 2025. Le 25 février 2023, un enfant, A…, est né en France, de sa relation avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle a conclu un pacs le 14 août 2023. Au demeurant, Mme C… manifeste une certaine volonté d’insertion dès lors que, en dépit de l’interruption de ses études en raison de sa grossesse, elle s’est inscrite à l’Institut de formation en soins infirmiers (ISFI) de Montargis pour la rentrée 2024-2025 et indique avoir pour projet professionnel de devenir infirmière diplômée d’Etat. Mme C… est dès lors fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre le refus de titre de séjour attaqué, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Mme C… est dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de cette décision ainsi que de la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Loiret d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Mme C… la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret en date du 22 juillet 2025 refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de de tout pays où elle serait légalement admissible est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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