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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 janv. 2025, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Fourrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 240930B33662 du 2 septembre 2024 du préfet du Gard suspendant la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison des préjudices causés à lui par l’arrêté litigieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault () ».
2. M. B réside à Moules et Baucels, dans le département de l’Hérault. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet du Gard suspendant la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois, lequel présente le caractère d’une mesure individuelle de police. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 15 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2500122
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