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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 févr. 2025, n° 2403977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A F, représentée par Me Julie Gabinski, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité de représentant légal de sa fille Mlle B E, de prescrire une expertise aux fins de déterminer si des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par le centre hospitalier Sud Gironde de Langon lors de sa prise en charge du 14 septembre 2021 à 21H40 au 15 septembre 2021 à 1H51 et de fournir toute précision de nature à permettre au tribunal de former son appréciation sur les préjudices subis. Elle demande en outre qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier Sud Gironde de Langon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le centre hospitalier Sud Gironde de Langon, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande que la mesure d’expertise fonctionne aux frais avancés de la requérante. Il demande enfin que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert adresse un pré-rapport aux parties et que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mlle B E, née le 6 juin 2007 à Langon, souffrant de très fortes douleurs abdominales, s’est présentée accompagnée de ses parents le dimanche 12 septembre 2021 à la maison médicale de garde de Langon ou il lui a été prescrit des anti douleurs. Le lendemain 13 septembre le médecin de famille lui prescrivait à nouveau des anti-douleurs. Les douleurs ne disparaissant pas Mlle B E s’est rendue accompagnée de ses parents au centre hospitalier Sud Gironde de Langon où elle est restée seulement quelques heures du 14 septembre 2021 à 21H40 au 15 septembre 2021 à 1H51. Aucun bilan sanguin, aucune imagerie n’ont été réalisés lors de son passage au service des Urgences du centre hospitalier Sud Gironde de Langon. En raison des graves douleurs persistantes Mlle B E s’est rendue avec sa mère au centre hospitalier de Marmande le 18 septembre 2023 à 23H. Un bilan sanguin et un scanner ont aussitôt mis en évidence une appendicite aiguë ulcérée avec péritonite et Mlle B E est opérée en urgence. La requérante, qui estime qu’une erreur de diagnostic a été commise au centre hospitalier Sud Gironde de Langon, demande l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de sa fille et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise ainsi demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise et les autres dépens :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Gironde de Langon, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mlle B E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Sud Gironde de Langon du 14 septembre 2021 à 21H40 au 15 septembre 2021 à 1H51 ;
2°) d’examiner Mlle B E et décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier Sud Gironde de Langon, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soigné dans le service ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mlle B E et aux symptômes qu’elle présentait ; dire en particulier si la prise en charge de Mlle B E au sein du centre hospitalier Sud Gironde de Langon est révélateur d’une erreur de diagnostic ou de tout autre faute médicale ou dans l’organisation du service ;
4°) en cas d’erreur de diagnostic, préciser si la situation de Mlle B E était de nature à rendre difficile la pose de diagnostic ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec une imprudence, un manquement, une maladresse ou une défaillance reprochés au centre hospitalier Sud Gironde de Langon ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mlle B E et des complications dont elle a souffert ;
5°) de dire si l’état de Mlle B E est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
6°) Si une infection imputable au centre hospitalier Sud Gironde de Langon devait être relevée, de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Mlle B E, ou à d’autres causes ou pathologies ; de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
7°) de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis par Mlle B E; donner notamment un avis, en le qualifiant, sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément et sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au centre hospitalier Sud Gironde de Langon ; dire si la date de consolidation du préjudice subi par Mlle B E est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mlle B E, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mlle B E à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le centre hospitalier Sud Gironde de Langon
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, au centre hospitalier Sud Gironde de Langon et au docteur D C, expert.
Fait à Bordeaux, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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