Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 févr. 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A, qui reprend ses écritures en insistant sur les difficultés résultant de la fréquence de l’obligation de pointage,
— les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C D, sous-préfet de Redon et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même si le préfet n’a pas mentionné la naissance de son enfant et son activité d’accompagnement de sa compagne dans ses déplacements professionnels. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A en notant qu’il n’a notamment pas effectué de démarche pour régulariser sa situation au regard de sa récente paternité.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Si M. A fait valoir que la naissance de son enfant française qui lui donne droit au séjour, ne permet plus de regarder son départ comme une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas fait les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation en présentant une demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant français, alors que l’enfant est née le 1er octobre 2024. L’intéressé ne peut d’ailleurs soutenir avoir attendu le jugement de la cour administrative de Nantes sur sa situation pour présenter une demande de titre de séjour, dès lors que l’ordonnance de rejet de son appel par la cour administrative est du 6 novembre 2024. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé pourra le cas échéant régulariser sa situation et obtenir un visa pour revenir en France, son départ doit être regardé comme demeurant une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation, rédigée pour les besoins de la cause, indiquant qu’il véhicule sa compagne durant ses interventions professionnelles en dehors de Rennes, attestation qui n’est assortie d’aucune précision factuelle et qui n’est corroborée par aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces déplacements, M. A n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant à Rennes l’assignation à résidence, alors au demeurant qu’il n’a présenté aucune demande particulière d’aménagement de cette assignation. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit quant à l’inertie dont M. A fait preuve quant à la régularisation éventuelle de sa situation administrative, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans les circonstances particulières de l’espèce qui ne résultent que de la volonté ou de la négligence de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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