Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 janv. 2025, n° 2400815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le département des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ».
3. Alors que le département des Ardennes fait valoir que Mme A n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et que sa requête est dès lors irrecevable, cette dernière a qui le mémoire en défense produit par le département a été communiqué, ne justifie pas avoir exercé ledit recours. A défaut de recours administratif préalable exercé auprès du président du conseil départemental des Ardennes avant de saisir le juge, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2024 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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