Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2609397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît son droit de séjourner régulièrement sur le territoire français et que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. B… informe le tribunal qu’il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 18 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Il a alors été mis en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui, le cas échéant, peut uniquement prescrire une mesure à des fins conservatoires ou à titre provisoire, de se substituer à l’autorité administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des dernières écritures du requérant que le préfet du Val-d’Oise a, en cours d’instance, transmis au requérant une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés
signé
E. HERAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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