Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2522510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable à compter du 7 octobre 2025 et l’autorisant à travailler, ou tout document provisoire équivalent.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il est privé de revenus, de droits sociaux et d’activité professionnelle depuis plusieurs mois ;
* son contrat de travail prévoit un début d’activité le 1er janvier 2026 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle permet l’activation rétroactive de son inscription à France Travail à compter du 7 octobre 2025, l’ouverture de ses droits au chômage et la sécurisation de sa relation contractuelle ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’il ne conteste pas la validation de son titre de séjour salarié, qu’il ne demande ni l’annulation ni l’accélération de la délivrance de ce titre et sollicite uniquement une mesure provisoire.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B… que celui-ci, antérieurement titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », conteste la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un récépissé mentionnant expressément le dépôt de sa demande de changement de statut conduisant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». La mesure d’injonction qu’il demande au juge des référés de prononcer sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, qui n’a pas pour objet de prévenir un péril grave, ferait ainsi obstacle à cette décision. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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