Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales résultant de l’absence de délivrance de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour sans délai, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le silence administratif valant refus implicite méconnait l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de récépissé le plonge dans une situation de précarité ; il porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir, à son droit à travailler, à son accès aux droits sociaux, a son droit à l’enseignement supérieur et à une vie digne ;
- il est parfaitement intégré et est étudiant en troisième année de chef de projet digital.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A… fait valoir qu’il a renouvelé son titre de séjour « vie privée et familiale » le 17 janvier 2025, que ses multiples demandes sont restées sans réponse ou ont donné lieu à des promesses non tenues et que l’absence de récépissé ou de titre de séjour en cours de validité le place dans une situation de précarité, qu’il sera empêché de travailler, de se déplacer librement sur le territoire national et percevoir son salaire et de renouveler ses droits. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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