Rejet 17 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2407289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenues celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, est entachée d’incompétence de son auteur, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est une mesure de placement en rétention relevant de la compétence du judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray été lu au cours de l’audience publique, au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est dirigée contre un arrêté matériellement inexistant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement en rétention administrative ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10 ».
2. M. A, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le seul arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 mai 2024 ne prononce pas de telles décisions mais ordonne uniquement son placement en rétention administrative. Comme le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, et conformément aux dispositions citées au point précédent, il n’appartient qu’au juge judiciaire de statuer sur des conclusions dirigées contre une telle mesure de rétention administrative, tandis qu’il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’arrêté préfectoral du 29 mai 2024 attaqué, prononçant une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français, existerait. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée pour ces motifs, y compris sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayA. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Région ·
- Capacité ·
- Commission
- Taxi ·
- Tarifs ·
- Information du consommateur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Prix ·
- Affichage ·
- Manquement ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Subvention ·
- Acte ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Cimetière ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Relever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Document ·
- Cadre ·
- Radiation ·
- Délai
- Criminalité organisée ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Isolement ·
- Famille ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Concubinage ·
- Manifeste ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.