Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2532092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025, par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice l’a transféré dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de l’affecter provisoirement dans un régime de détention ordinaire, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de l’aggravation immédiate et irréversible de ses conditions de détention alors qu’il est soumis à un isolement administratif strict depuis deux ans, que son état de santé va s’en trouver aggravé eu égard au régime de surveillance accrue de fouilles intégrales systématiques et d’isolement renforcé, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate au droit a respect de la vie privée et familiale en raison de la distance géographique de sa famille résidant majoritairement à Paris, à deux cents kilomètres ; enfin, le caractère dilatoire de la décision en litige est manifeste ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2532093.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B… soutient que cette exécution aggravera significativement ses conditions de détention, sa santé et portera atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que sa famille réside majoritairement à Paris, à deux cents kilomètres du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
4. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. B… ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire aux maintiens à l’isolement qu’il connaît depuis août 2023 au centre pénitentiaire du Havre puis celui de Troyes-Lavau. Il ne démontre pas plus qu’il pourrait résulter de l’exécution de la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée une aggravation de son état de santé dont aucune pièce au dossier ne vient corroborer l’affirmation de M. B… sur ce point.
5. En outre, en présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément personnalisé, concernant notamment les faits ayant conduit à sa condamnation, de nature à justifier que son affectation dans ce quartier porte atteinte de manière concrète et effective, en ce qui le concerne, à ses conditions de détention ou à l’exercice de ses droits en détention, alors qu’au surcroît la décision litigieuse a été prise, en autres en raison de son profil pénal, au motif de multiples incidents disciplinaires et de parloirs mettant en cause, notamment, ses parents et qui ont été relevés aussi bien par l’administration pénitentiaire du centre pénitentiaire du Havre que celle de l’établissement de Troyes-Lavau.
6. Enfin, si M. B… invoque, pour justifier de l’atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, l’éloignement géographique de sa famille résidant majoritairement à Paris, il n’établit pas la fréquence des visites de sa famille lorsqu’il était détenu dans les deux centres pénitentiaires cités précédemment et, qu’en tout état de cause, la distance de deux cents kilomètres entre Paris et la commune de Vendin-le-Veil où se trouve le quartier de lutte contre la criminalité organisée dans lequel il est détenu ne saurait constituer un obstacle dirimant à l’exercice du droit de visite, alors que son précédent lieu de détention, dans le département de l’Aube, se situait à une distance sensiblement similaire.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée dans son intégralité, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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