Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 15 avril 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ou, à défaut, d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Aslanian, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 19 décembre 2024 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A…, ressortissant turc, né le 1er septembre 2001, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 19 décembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. L’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 24-064 du préfet du Val-d’Oise en date du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
5. M. A… reproche à la décision attaquée d’être entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle retient, à tort, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 août 2024 lui a été notifiée. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise, en particulier de la fiche TelemOfpra, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 août 2024 lui a été notifiée le 16 septembre 2024, ainsi qu’il est fait mention dans l’arrêté en litige. Au demeurant, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de l’intéressé en France a pris fin non à la date de notification de la décision de la CNDA mais à la date de sa lecture, soit le 30 août 2024. Par suite le requérant se trouvait dans la situation prévue au 4° de l’article L. 611-1 de ce code où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… affirme qu’il risque d’être exposé, en cas de retour en Turquie à des risques de traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’il est recherché par les autorités turques suite à sa condamnation, le 25 décembre 2024, par la Cour d’assises d’Agri, à une peine de trois ans d’emprisonnement, en raison de ses opinions politiques dissidentes à celles du régime en place. Toutefois, le procès-verbal de perquisition n° 2024/683-699 et le jugement n° 2024/621 produits par le requérant sont dépourvus de toute garantie d’authenticité dès lors que l’intéressé ne justifie pas des conditions dans lesquelles il les a obtenus et qu’il était en France à la date à laquelle ces documents ont été établis. Par ailleurs, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, qu’il serait exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il courrait un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que, de surcroît, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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