Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2200999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Laforgue, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire d’Arbonne l’a mis en demeure de faire cesser la dangerosité de l’un de ses chiens, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arbonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune d’Arbonne, représentée par Me Boissy, avocat, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par arrêté du 30 décembre 2021, le maire d’Arbonne a mis en demeure M. B de faire cesser la dangerosité de l’un de ses chiens. Cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé le 10 janvier 2022 contre cet arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 24 juin 2022, la commune d’Arbonne a retiré en cours d’instance l’arrêté attaqué du 30 décembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Arbonne.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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