Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2400221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 22 février 2024 et les 29 janvier et 26 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principale, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable de la commission du titre de séjour et alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation relative à l’admission exceptionnelle prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistré le 28 janvier 2025 et le 10 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Lapeyrere représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né en 1962, est entré en France le 13 décembre 1990 afin d’y solliciter l’asile. Reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 19 juin 1991, il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, régulièrement renouvelée jusqu’au 25 juin 2021. Par une décision du 4 juin 2021, l’Ofpra a mis fin à son statut en raison de sa possession d’un document d’exemption de visa vietnamien délivré le 8 janvier 2020 par le consulat du Vietnam, pays où il s’est rendu du 15 janvier au 10 mars 2020 et à d’autres reprises, selon ses déclarations. Le 9 mai 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L.435-1 ; ». Aux termes de l’article L.435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. »
3. Il est constant que M. A… est entré en France le 13 décembre 1990. L’Ofpra lui ayant accordé le statut de réfugié le 19 juin 1991, il s’est vu délivrer trois cartes de résident d’une de 10 ans, la dernière ayant expiré le 25 juin 2021. Son statut de réfugié lui a été retiré par une nouvelle décision de l’Ofpra, le 4 juin 2021. Si le préfet soutient que M. A… ne justifie pas d’une présence réelle et continue depuis cette dernière date par la simple production de ses avis d’impôts sur le revenu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a travaillé comme ouvrier agricole à Saint-Florent (Cher) du 2 avril au 23 octobre 2021 et produit pour chaque mois de cette même année ainsi que pour les années 2022 et 2023 des relevés bancaires mensuels à son nom dont les différentes écritures ne laissent guère de doute sur sa présence réelle sur le territoire français durant les années litigieuses. Ces documents permettent par leur caractère probant d’établir la présence habituelle de l’intéressé pour toute la période comprise entre le 4 juin 2021 date à laquelle son statut de réfugié lui a été retiré et le 22 décembre 2023, date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant refus de séjour d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 22 décembre 2023 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3
:
L’État versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
B…
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