Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2405347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 27 avril au 23 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- aucun élément ne permet de s’assurer qu’une copie de son entier dossier lui a bien été remise préalablement à l’audience contradictoire en l’absence de bordereau de remise des pièces, qu’il n’a pas pu présenter d’observations et n’a pas été assisté d’un avocat ;
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure, en l’absence de recueil préalable de l’avis du médecin de l’établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 231-21 du code pénitentiaire, et en l’absence d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, alors qu’aucun élément ne permet de justifier une mesure de prolongation dès lors que ni la sécurité des personnes, ni celle de l’établissement n’en est réellement menacée, en l’absence d’incident grave et alors que les faits ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2024, le ministre de la Justice a prolongé le placement à l’isolement de M. B… C… du 27 avril au 23 juillet 2024. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d’un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. D’après l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 2 février 2024 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 7 février suivant, le directeur adjoint de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme D… A…, chef du pôle isolement de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente pour ce faire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dans sa version applicable : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. /Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. /La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue visée par une mesure de placement à l’isolement d’office ou de prolongation de ce placement a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat et de bénéficier, à ce titre, de l’aide juridique. Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande. Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
5. D’une part, l’adjointe du chef d’établissement a indiqué lors de la notification de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à la décision que M. C… a affirmé le 23 avril 2024, plus de trois heures avant la décision, qu’il ne souhaitait pas consulter les pièces de la procédure, ni présenter d’observations ni n’a sollicité de débat contradictoire. Il ressort également des pièces du dossier que tout contact ayant été refusé par le requérant, le personnel n’a pas pu lui remettre les documents relatifs à son dossier d’isolement. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément précis dans sa requête de nature à remettre en cause les pièces de l’administration, l’administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en faisant les diligences requises tant s’agissant de la communication des documents que de l’information nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) ». Aux termes l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. /L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ». Aux termes de l’article R.213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste. Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
7. D’une part, le médecin de l’établissement a émis un avis le 25 avril 2024 selon lequel aucune contre-indication médicale ne s’oppose à la prolongation de la mesure d’isolement.
8. D’autre part, au cas présent, la décision attaquée a été prise en se fondant sur un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 25 avril 2024, et sur un rapport du directeur de la maison centrale d’Arles du 23 avril 2024. Cette décision mentionne les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire. Elle expose de manière particulièrement détaillée les incidents disciplinaires qui ont jalonné le parcours carcéral de M. C… entre 2023 et 2024, après une période d’amélioration début 2023 ayant permis la mainlevée de la mesure d’isolement du 13 janvier 2023. Elle indique que le placement à l’isolement de M. C… constitue le seul moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement. Ces mentions sont de nature à mettre le requérant de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. Dans ces conditions, les termes de la décision contestée permettant de s’assurer qu’elle est spécialement motivée, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
10. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
11. D’une part, le requérant, écroué depuis le 8 décembre 2007, a été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour « extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, récidive et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, récidive et viol avec torture ou acte de barbarie et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et vol en réunion, récidive et vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et extorsion avec torture ou acte de barbarie et viol avec torture ou acte de barbarie ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son parcours carcéral a été émaillé de nombreux incidents disciplinaires, notamment, pour ne citer que ceux précédant directement la mesure contestée : le 31 juillet 2023, il a insulté ou menacé à deux reprises le personnel pénitentiaire ; le 26 février 2024, des détériorations diverses de la cabine téléphonique et des organes sécurité de la cellule ont été découvertes, avec des objets dont un morceau de bois de 20 cm de longueur et du verre brisé ; le 31 mars 2024, un refus de présenter la carte de circulation ; le 18 avril 2024, lors de la promenade, il a volontairement tiré sur le grillage pour faire passer à un autre détenu une grande bouteille d’eau et le même jour il a menacé une surveillante : « je vais la frapper, je vais me la faire ». Le directeur de l’établissement mentionne également que le 23 avril 2024, il a tenu des propos inquiétants à la cheffe de bâtiment « dis à ta direction qu’ils me transfèrent dans les 24 heures sinon je vais agir comme auparavant, avec violence. Ce ne sont pas des paroles en l’air », et une heure après il a confirmé : « Si vous voulez que j’agisse avant 24 h, revenez me voir ». Ces faits, qui sont établis par les pièces du dossier, justifiaient le prononcé de la mesure contestée, laquelle a été prise par précaution, pour prévenir tout incident en détention ou évasion et garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement. Dans ces circonstances, la cheffe du pôle isolement a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de placer à l’isolement l’intéressé pour une durée de trois mois.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de la Justice a décidé le prolongement de la mesure de mise à l’isolement du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à
M. B… C….
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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