Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2604912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de la préfecture, malgré ses diligences, le maintient en situation irrégulière et l’expose au risque d’être éloigné du territoire français et de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 29 mai 1995, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 16 février 2023 au 15 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 27 novembre 2025. Le 18 février 2026, il a déposé une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « démarches simplifiées », afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il est désormais en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu le 28 janvier 2026, ce qui le prive de revenus. Toutefois, l’urgence de la situation de M. A… ne peut être présumée, dès lors que sa demande de changement de statut constitue non pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre. En outre, M. A…, n’a déposé sa demande de changement de statut que le 18 février 2026, soit plus de deux mois après l’expiration du dernier récépissé dont il disposait, valable jusqu’au 27 novembre 2025, de sorte que la situation d’urgence dont il se prévaut ne résulte que de son propre manque de diligence. Au surplus, compte tenu du caractère récent du dépôt de sa demande de changement de statut, le délai mis par l’administration à instruire sa demande ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme n’étant pas raisonnable. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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