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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2302944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 12 avril 2024,
M. C… B…, représenté par Me Creusat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de reconnaître le caractère professionnel de la lombo sciatalgie droite par hernie discale L5 postéro médiane avec atteinte radiculaire de topographie concordante dont il souffre ;
3°) de mettre à la charge du recteur la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’affection dont il souffre est inscrite dans le tableau des maladies
professionnelles n° 98 ;
— la condition d’ancienneté est remplie dès lors qu’il exerce les fonctions d’enseignant depuis le 2 septembre 1995 ;
— il exécute, de façon habituelle lors de son enseignement, des flexions-extensions du rachis ainsi que des inclinaisons de chaque côté et des rotations droites et gauches ;
— il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, sa pathologie étant extrêmement invalidante.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le délai de deux ans pour déclarer la maladie à son employeur n’a pas été respecté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025 par une ordonnance du 10 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
— et les observations de Me Creusat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Professeur de mathématiques depuis 1995 et exerçant, à la date de la décision attaquée, ses fonctions au collège Thibaud de Champagne à Fismes, M. B… est atteint, depuis 2010, d’un syndrome rachidien lombaire avec une douleur d’horaire plutôt mécanique ainsi que d’une lombalgie à la mobilisation, ayant donné lieu à des arrêts de travail. En fin d’année 2022,
M. B… a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance du caractère professionnel
de la pathologie dont il souffre. Par une décision du 18 août 2023, prise après avis du comité médical du 6 juillet 2023, le recteur de l’académie de Reims a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée. Par une décision du 10 octobre 2023, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne par intérim, a rejeté le recours gracieux présenté par l’intéressé le 1er septembre 2023. Par une décision
du 6 novembre 2023, le recteur de l’académie de Reims a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B… le 17 octobre 2023 tendant à la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle. Le requérant demande l’annulation de la décision du 6 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…). ».
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation
de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique :
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…) ».
5. En l’espèce, le docteur A…, médecin expert mandaté par l’administration, a estimé
le 21 avril 2022 que la pathologie lombaire du requérant était imputable à son travail en relevant que l’intéressé « exécute des mouvements de flexion-extension du rachis ainsi que des inclinaisons de chaque côté et des rotations droites et gauches de façon habituelle lors de son enseignement. A l’inverse, le conseil médical a estimé, le 6 juillet 2023, que « le métier de professeur de mathématiques n’entraîne pas de pathologie lombo-sacrée ». Au vu de ces éléments contradictoires, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. B… et le service. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé à une expertise menée au contradictoire du rectorat de l’académie de Reims.
Article 2 : L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du présent jugement et de la procédure ; se faire communiquer par tout tiers détenteur et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants, et notamment le docteur A… ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… et, le cas échéant, à son examen clinique ;
2°) donner son avis sur le point de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie
de M. B… et le service.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué
par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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