Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2400425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 2 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 6 mai 2024, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. A… au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. A… de remettre les lieux en l’état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. A….
Il soutient que M. A… occupe illégalement le domaine public maritime, au lieu-dit Californie, sur le territoire de la commune du Lamentin, en ayant fait édifier, sans autorisation, un ponton et différents équipements annexes, dont il a la qualité de gardien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024, le 30 avril 2025 et le 15 juin 2025, M. A…, représenté par Me Keïta-Capitolin, conclut à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir que :
- les poursuites sont irrégulières, dès lors que le procès-verbal lui a été notifié au-delà du délai de dix jours, prévu par l’article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- l’infraction n’est pas caractérisée, dès lors qu’il n’est pas à l’origine de l’édification des ouvrages litigieux, et n’en détient pas la garde.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 6 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Keïta-Capitolin, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé le 6 mai 2024, par la direction de la mer de la Martinique, à l’encontre de M. A…, à qui il est reproché d’avoir amarré son navire, dénommé Akwa, sur un ponton d’une longueur de 30 mètres, équipé d’un lift, d’une cabane sur pilotis, d’une grille métallique, d’une plate-forme en bois et de cubes de plastique flottants, ces ouvrages ayant été édifiés sans autorisation sur le domaine public maritime, au lieu-dit Californie, sur le territoire de la commune du Lamentin. Le préfet de la Martinique demande au tribunal de condamner M. A… à une amende de 1 500 euros, et de lui enjoindre de remettre les lieux en l’état.
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d’un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d’un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire. Ces dispositions habilitent également les autorités publiques à mettre en œuvre une action répressive, consistant dans le prononcé par le tribunal administratif d’une amende sanctionnant l’atteinte portée au domaine public maritime naturel par des constructions irrégulières.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 6 mai 2024 par la direction de la mer de la Martinique, que M. A… a amarré son navire à des ouvrages irrégulièrement édifiés sur le domaine public maritime, et doit ainsi être regardé comme ayant eu l’usage de ces ouvrages. Il résulte toutefois également de l’instruction que M. A… n’est pas à l’origine de l’édification de ces ouvrages, qui ont été mis à sa disposition par un tiers, moyennant une redevance mensuelle, ce tiers se comportant comme le propriétaire de l’ouvrage. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant la garde de ces ouvrages, faute de disposer des pouvoirs de direction et de contrôle, lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l’atteinte portée au domaine public.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut être poursuivi pour contravention de grande voirie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen opposé en défense par M. A…, celui-ci doit être relaxé des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, les conclusions, tendant à ce qu’il lui soit enjoint, sous astreinte, de remettre les lieux en l’état, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Martinique est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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