Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2303473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 9 octobre 2023 sous le n° 2303473, la SAS RA Concept, représentée par Me Sassatelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 9 424 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire prévues respectivement à l’article L. 8253-1 du code du travail et l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 4 avril 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les deux titres de perception qui ont été émis le 14 février 2023, d’un montant respectif de 7 300 euros et 2 124 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 janvier 2023 est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle vise à reprendre une même procédure pour le recouvrement des mêmes sommes qui avait été annulée par une décision de l’OFII du 8 août 2022 ;
- cette décision se fonde sur un procès-verbal d’infraction erroné dont la date ne correspond pas à celle visée dans la décision ;
- il n’est pas justifié que le directeur de l’OFII a respecté les dispositions de l’article D. 8254-11 du code du travail ;
- elle justifie avoir commis une erreur de bonne foi quant à la nationalité du ressortissant tunisien qu’elle a embauché, qu’elle croyait disposer de la nationalité italienne ;
- il n’est pas justifié du caractère effectif du réacheminement dont le coût est mis à sa charge par l’OFII en application de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée à solliciter la réduction du montant de la contribution spéciale en application des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 26 janvier 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
II – Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2400985, la SAS RA Concept, représentée par Me Sassatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 14 février 2023 en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article R. 8253-2 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour des montants, respectivement, de 7 300 euros et 2 124 euros, ainsi que la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne intervenue le 20 janvier 2024 ayant rejeté son recours préalable ;
2°) de suspendre leur recouvrement compte tenu de l’instance en cours n° 2303473 tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui fonde les créances en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres sont irréguliers dès lors qu’ils ne mentionnent pas les bases de liquidation et les modalités de calcul des créances ;
- les titres visent à recouvrer des créances infondées pour les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2303473 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que ses services ne sont pas compétents pour instruire les contestations portant sur les titres de perception.
La requête a été communiquée le 15 février 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 10 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 26 janvier 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société RA Concept, qui exploite une activité de recrutement de travailleurs temporaires et intérimaires, a fait l’objet le 8 mars 2020 d’un contrôle de la gendarmerie nationale d’Annecy, au cours duquel il a été constaté qu’elle embauchait depuis le 19 juillet 2019 M. A…, ressortissant tunisien dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français. Par une première décision du 20 octobre 2020, retirée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 8 août 2022 afin de respecter les droits de la défense, cette autorité avait mis à la charge de la société RA Concept une contribution spéciale d’un montant de 7 300 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros. Par une décision du 26 janvier 2023, confirmée sur recours gracieux par une décision du 4 avril 2023, le directeur général de l’OFII a de nouveau mis à la charge de la société RA Concept ces contributions spéciale et forfaitaire pour les mêmes montants. Par la requête n° 2303473, la société RA Concept demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
En vue de recouvrer les sommes réclamées, le ministre de l’intérieur a émis deux titres de perception le 14 février 2023, contre lesquels la société a formé une opposition à exécution reçue le 18 juillet 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui l’a transmise le même jour au ministre de l’intérieur. Le 18 janvier 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ce dernier. Par la requête n° 2400985, la société RA Concept demande au tribunal d’annuler ces titres.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303473 et 2400985 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, d’une part, les décisions prises sur le fondement des dispositions précitées constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. D’autre part, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. A la suite de la modification par cette même loi de l’article L. 8253-1 du code du travail, ces frais ne sont devenus qu’un élément d’appréciation à prendre en compte par l’autorité administrative pour la mise en œuvre de la nouvelle amende administrative qui s’est substituée à la contribution spéciale, sans que le plafond de la sanction encourue au titre de cette dernière n’ait pour autant été augmenté. Ainsi, les dispositions actuellement en vigueur sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français et à la régularité du titre de perception correspondant, la société requérante est fondée à solliciter l’annulation des décisions du 26 janvier et du 4 avril 2023 en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de cette contribution forfaitaire, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation du titre de perception du 14 février 2023 émis en vue du recouvrement de cette contribution.
Sur la contribution spéciale :
En ce qui concerne la légalité des décisions de l’OFII :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 8, ou en décharger l’employeur.
Par ailleurs, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code, ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, et ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Et aux termes de l’article L. 243-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ». D’autre part, le retrait d’une sanction opéré en vue de couvrir un vice de forme qui l’entache ne crée pas de droits, l’administration pouvant toujours reprendre ladite sanction après l’avoir purgée de l’illégalité qui l’affectait.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le retrait de la décision initiale du 20 octobre 2020 infligeant une sanction administrative à la société RA Concept avait pour objet de purger le vice tenant au défaut de communication à la société contrevenante du procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France. Dans ces conditions, et dès lors que les faits constitutifs de l’infraction n’ont pas été déjà sanctionnés et ne sont pas prescrits, il était loisible au directeur général de l’OFII de reprendre une décision, purgée de ce vice, pour la même infraction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 novembre 2022, le directeur général de l’OFII a informé la société requérante qu’un procès-verbal d’infraction avait été établi à son encontre par les services de gendarmerie à la suite d’un contrôle effectué le 8 mars 2020, à l’occasion duquel il avait été constaté qu’elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Ce courrier l’informait qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Dans ce même courrier, il était indiqué que, dans l’hypothèse où une demande de communication du procès-verbal dressé à son encontre avait été faite à l’adresse électronique mentionnée, le délai de quinze jours pour produire ses observations démarrerait à réception de la pièce sollicitée. Cette mention a ainsi permis à la société RA Concept de solliciter la communication du procès-verbal dressé à son encontre, qu’elle produit d’ailleurs en pièce jointe à sa requête. S’il est vrai que ledit procès-verbal porte la date du 8 mars 2020, alors que les décisions litigieuses mentionnent un procès-verbal établi le 11 juin 2020, cette erreur n’a pas privé la société requérante d’une garantie dès lors que le document qui lui a été communiqué lui a permis d’être informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 8254-11 du code du travail alors applicable, qui figurait sous un chapitre du code intitulé « solidarité financière du donneur d’ordre » : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l’agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires. / Il transmet au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l’égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. / Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s’il en a été produit. ».
La société RA Concept, employeuse directe de M. A…, n’ayant conclu aucun contrat de sous-traitance pour l’emploi de cette personne, ne peut en aucun cas se prévaloir de la qualité de donneur d’ordre. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de la violation de l’article D. 8254-11 du code du travail précité. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas avoir employé M. A…, ressortissant tunisien qui ne disposait pas d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Elle soutient, en revanche, que M. A… lui aurait présenté l’original d’une carte d’identité italienne, un permis de conduire italien, et une carte vitale française, titres qui lui laissaient apparaître que M. A… disposait de la nationalité italienne et était ainsi dispensé d’une autorisation de travail. Cependant, il ressort de l’audition de M. A… par les services de gendarmerie, ainsi que de fiches de salaire établies par d’autres sociétés auprès desquelles il a travaillé en France, que celui-ci a déclaré lors de son recrutement être de nationalité tunisienne. Si la société RA Concept contredit ces allégations, elle ne soutient toutefois nullement que M. A… s’est présenté comme disposant de la nationalité italienne, mais se prévaut d’une erreur de bonne foi de ses services de recrutement s’agissant de l’interprétation des mentions que revêtait sa carte d’identité italienne. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société RA Concept a manqué à ses obligations de vérification de la nationalité de la personne qu’elle embauchait en application de l’article L. 5221-8 du code du travail et dès lors, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir employé M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (…) / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit (…) ». Aux termes de l’article L. 1243-8 de ce code : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ».
Pour solliciter le bénéfice des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail aux fins de voir le montant de la contribution spéciale réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, la société RA Concept soutient qu’elle n’a employé qu’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France pour lequel elle justifie avoir rempli l’ensemble des obligations prévues par les dispositions de l’article L. 8252-2 de ce code. Elle fait en particulier valoir que M. A… ayant été recruté en qualité d’intérimaire pour des missions déterminées, la fin des relations de travail ne saurait être regardée comme une rupture au sens du 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail lui imposant de lui verser une indemnité. Toutefois, la société RA Concept, qui ne produit aucun des contrats de recrutement de M. A…, ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. En tout état de cause, elle ne démontre pas avoir versé au salarié, à l’issue de chacune des périodes d’intérim, l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail pour un montant plus favorable que celui correspondant à trois mois de salaires tel qu’exigé par l’article L. 8252-2 du même code. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions du 26 janvier et 4 avril 2023 en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception n° 091-721 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire émis le 14 février 2023 mentionne en objet de la créance « décision n°220999 du 26 janvier 2023 concernant 1 travailleur. Recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail dont le taux est fixé par l’article R. 8253-2 du code du travail concerne l’emploi de : A… Mustapha ». Dans ces conditions, la société requérante, qui avait été au surplus destinataire au préalable de la décision du 26 janvier 2023 qui mentionnait le calcul de la somme de 7 300 euros par l’application d’un coefficient de 2 000 au taux horaire minimum garanti, n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux ne comprenait pas les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la créance de 7 300 euros mise à sa charge par l’OFII au titre de la contribution spéciale pour l’emploi d’un étranger ne disposant pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.
Il résulte ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du titre de perception n° 091- 721 émis à son encontre le 14 février 2023.
Enfin, il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Par suite, le recours en opposition formé par la société RA Concept auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne contre ledit titre étant suspensif d’exécution, les conclusions de la requête demande la suspension du recouvrement sont ainsi sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que la société RA Concept, principalement partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 janvier 2023 et la décision du 4 avril 2023 rejetant le recours gracieux, sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la SAS RA Concept la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 124 euros.
Article 2 : Le titre de perception n° 091 – 722 émis le 14 février 2023 en vue du recouvrement de la somme mentionnée à l’article 1er est annulé et la SAS RA Concept est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RA Concept, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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