Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2026, n° 2602605
TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas avoir saisi le tribunal d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité des décisions

    La cour a estimé que la demande était irrecevable en raison de l'absence de requête au fond, ce qui ne permettait pas d'examiner la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Perte d'activité professionnelle

    La cour a rejeté la demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, ne permettant pas d'examiner le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602605
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2602605
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2026, n° 2602605