Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°CAR-SO1-2025-08-14-A-00084604 du 25 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux notifié le 15 septembre 2025, né du silence gardé par l’administration pendant deux mois ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai très bref ;
3°) de condamner le CNAPS à réparer le préjudice professionnel et financier qu’il a subi en raison de la perte de son activité professionnelle depuis décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que qu’il ne peut plus exercer sa profession et se trouve privé de ressources alors pourtant qu’il doit payer deux pensions alimentaires et a un enfant en bas âge à charge ; en outre, il n’a aucune possibilité de reclassement.
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles méconnaissent les dispositions de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elles s’appuient sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
elles sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce la profession d’agent de protection rapprochée 2020. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux notifié le 15 septembre 2025 née du silence gardé par l’administration pendant deux mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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