Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604337, enregistrée le 27 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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