Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 mars 2023, n° 2107282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’État à réparer le préjudice qu’elle a subi.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la mutation d’office dont elle a fait l’objet, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— cette décision révèle une situation de harcèlement moral dont elle a été victime au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, adjointe technique de l’intérieur et de l’outre-mer de 2ème classe, est entrée dans les cadres de la police nationale le 26 décembre 2006 et a été affectée depuis cette date au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP). Par un courrier du 19 novembre 2020, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison, d’une part, d’une décision d’affectation au sein de la direction des ressources humaines de la préfecture de police dont elle affirme qu’il s’agit d’une mutation d’office et, d’autre part, d’une situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime. Elle a également demandé la réparation de son préjudice. Par un courrier du 8 mars 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Mme C demande l’annulation de cette décision. Elle demande également à l’État de réparer le préjudice qu’elle a subi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, dans sa version alors en vigueur : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « I.- L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. ».
3. Si tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, les fonctionnaires n’ont pas de droit à obtenir l’affectation de leur choix. En outre, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
4. Mme C soutient que la mutation d’office dont elle a fait l’objet présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. D’une part, par plusieurs courriers adressés à la directrice de la direction du renseignement de la préfecture de police les 11, 25 et 31 mai 2018, la requérante a sollicité un changement de poste ou de service au sein de cette même direction, en s’opposant à une mutation au sein d’une autre direction. A l’issue de son congé de longue durée, Mme C a été réintégrée en mi-temps thérapeutique à partir du 4 février 2021 au sein de la direction des ressources humaines de la préfecture de police. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation dont a fait l’objet la requérante aurait été prise dans l’intention de la sanctionner, le courrier du directeur adjoint des ressources humaines de la préfecture de police, en date du 16 août 2018, faisant état de l’impossibilité de la réintégrer dans ses précédentes fonctions en raison d’une réorganisation de son ancien service et de l’absence de poste adapté à son profil au sein des autres services de la direction. Cette mesure doit ainsi s’analyser comme ayant été prise dans le cadre d’une réorganisation des services de la direction du renseignement de la préfecture de police. D’autre part, il n’est pas établi, ni même soutenu, que la mutation de Mme C aurait entrainé une dégradation de sa situation professionnelle ou de son droit à l’avancement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la requérante aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée dans le cadre de sa mutation d’office lui ouvrant au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () « . Et aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : » IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
6. D’une part, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Si Mme C soutient avoir été victime d’une situation harcèlement moral, elle se borne à produire une main courante déposée le 19 juillet 2018 faisant état de remontrances de la part de ses supérieurs hiérarchiques quant à son travail et de leur souhait qu’elle soit mutée dans un autre service sans son consentement, ainsi que des courriers des 11 et 31 mai 2018 adressés à la directrice de la DRPP mentionnant son opposition à une mesure de mutation d’office au sein de la direction des ressources humaines de la préfecture de police. Ces seuls éléments, qui ne sont pas corroborés par d’autres éléments versés au dossier et reposent sur les dires exclusifs de la requérante, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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