Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 avril 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le maintien de la mention d’invalidation dans le fichier national du permis de conduire (FNPC) lui porte préjudice, que son permis de conduire est indispensable à sa réinsertion sociale et professionnelle ; il est actuellement en réinsertion à Nantes et l’impossibilité de conduire l’empêche de se déplacer pour la recherche d’emploi, et d’accéder à son emploi initial en tant que chauffeur ; il souhaite également faire un stage de sensibilisation à la conduite pour récupérer des points ; la situation fragilise gravement son projet de vie et son autonomie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 21 avril 2020 référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et a invalidé son permis de conduire. Pour établir une situation d’urgence, le requérant soutient que son permis de conduire est indispensable aux déplacements qu’implique sa réinsertion professionnelle en tant que chauffeur. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait inscrit dans une démarche réelle et actuelle de réinsertion impliquant l’utilisation d’un véhicule, ni, en tout état de cause, que l’intéressé ne pourrait recourir à d’autres modalités d’organisation de ses déplacements professionnels, ni que la décision litigieuse le place dans une situation financière particulièrement précaire. En outre, en ne saisissant le juge des référés que le 18 décembre 2025 d’une demande de suspension d’une décision administrative du 21 avril 2020, M. B… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. D’autre part, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard du relevé d’information produit à l’instance que M. B…, a vu son permis de conduire invalidé à la suite de multiples infractions au code de la route, notamment d’excès de vitesse, entre les mois d’octobre 2018 et mai 2019. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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