Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400094 |
|---|---|
| Numéro : | 2400094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 26 septembre 2025, la société Marcello Hôtel, représentée par Me Ducos, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 971 127 2401023 délivré le 17 mai 2024 par la collectivité de Saint-Martin à la SNC SOTAM pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AT 292 et AT 295, sise sur le lot n° 9 de la ZAC « les Hauts de l’Anse Marcel » ;
2°) de mettre à la charge de la SNC SOTAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir ; elle n’est pas tardive ; elle a procédé aux formalités prévues par les dispositions de l’article R. 61-14 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin ;
- l’arrêté méconnait le plan d’occupation des sols applicable sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin dès lors que le terrain d’assiette est situé en zone IINA qui est une zone non constructible ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la ZAC des hauts de l’Anse Marcel a été créée pour l’implantation d’un hôtel de tourisme haut de gamme et non pour de l’habitation individuelle ;
- en tout état de cause, la ZAC n’a pas d’existence juridique et la SNC SOTAM ne peut dès lors bénéficier du régime dérogatoire des ZAC.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 avril, le 6 juin et le 30 septembre 2025, la SNC SOTAM, représentée par Me Ladaoui, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; la société requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Marcello Hotel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; la société requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de novembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vayrac, substituant Me Ducos et représentant la société Marcello Hôtel, et de Mme B…, représentant la collectivité de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 17 mai 2024, la collectivité de Saint-Martin a délivré à la SNC SOTAM un permis de construire n° PC 971 127 2401023 pour la construction d’une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées AT 292 et AT 295, sise sur le lot n° 9 de la ZAC « les Hauts de l’Anse Marcel ». Par la présente requête, la société Marcello Hôtel, propriétaire de la parcelle cadastrée AT 253, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 31-1 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles la collectivité territoriale décide d’intervenir pour réaliser directement ou faire réaliser par un concessionnaire l’aménagement et l’équipement des terrains. » Aux termes de l’article 31-3 du même code : « La zone est créée par délibération du conseil territorial au vu d’un dossier qui comprend : / 1° Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération et indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l’intérieur de la zone ; / 2° Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; / 3° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. / Une même zone d’aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. » Aux termes de l’article 31-17 du même code : « La suppression d’une zone d’aménagement concerté est décidée par délibération du conseil territorial, au vu d’un rapport exposant les motifs de cette suppression ».
D’autre part, aux termes de l’article 16-1 du code de l’urbanisme de saint-Martin : « Le plan d’occupation des sols approuvé de Saint-Martin demeure applicable, dans les conditions prévues par le chapitre V du présent livre, jusqu’à l’approbation du plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan) par le chapitre III. / Il tient lieu de plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan) pour l’application des articles 12-1 à 12-15. / Il peut être complété par des schémas d’aménagement urbains. / Il peut faire l’objet de modifications ou de mises en compatibilité dans les conditions définies par le chapitre IV du présent livre. Les articles 13-8 à 13-10, 13-14 à 13- 31 et 13-33 sont applicables à ces modifications et mises en compatibilité. ».
En l’espèce, le projet litigieux a pour objet la construction d’une maison individuelle avec piscine sur les parcelles cadastrées AT 292 et AT 295, sise sur le lot n° 9 de la ZAC « les Hauts de l’Anse Marcel ».
En premier lieu, la société requérante soutient que cette zone d’aménagement concertée n’a jamais existé juridiquement dès lors que l’aménageur initial, M. A…, n’a jamais fourni la garantie bancaire devant garantir l’achèvement des équipements et n’a jamais versé la participation forfaitaire mise à sa charge, alors que ces deux éléments constituaient des conditions préalables et suspensives à la création de la zone d’aménagement concertée des Hauts de l’Anse Marcel. Elle produit en ce sens une attestation de l’aménageur en date du 23 juin 2021. Elle fait également valoir qu’aucun travail n’a été entrepris dans la zone depuis 1991. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025, que l’acte de vente de ladite ZAC par M. A… à la SNC SOTAM mentionne, d’une part, qu’il résulte d’une attestation du 30 décembre 1991 de la SEMSAMAR que l’aménageur a procédé à la remise de la garantie bancaire exigée, et, d’autre part, que les formalités de publicité prescrite par la loi ont été effectuées. En outre, il résulte de l’article 10 § 2 de la convention d’aménagement de la ZAC que l’absence d’engagement de travaux a pour seule conséquence d’autoriser la collectivité soit à faire effectuer ces travaux aux frais du concessionnaire, soit à demander la résiliation de la convention. Or, il n’est pas établi que la collectivité de Saint-Martin ait demandé la résiliation de ladite convention d’aménagement à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la suppression de la ZAC avait été décidée par délibération du conseil territorial, conformément à la procédure prévue par l’article 31-17 du code de l’urbanisme de Saint-Martin. Dans ces conditions, la société Marcello Hôtel ne démontre pas la caducité de la convention créatrice de la zone d’aménagement concertée « les Hauts de l’Anse Marcel » et le moyen tiré de l’inexistence juridique de cette zone doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’à la date de l’arrêté attaqué, les parcelles terrain d’assiette du projet litigieux étaient régies par le plan d’aménagement de zone de la ZAC des Hauts de l’Anse Marcel et non par le plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin, approuvé par délibération du 28 mars 2002 modifiée par une délibération du 26 avril 2018. En application de l’ensemble dispositions du code de l’urbanisme de saint-Martin citées aux points 2 et 3 du présent jugement, ce plan d’aménagement de zone, approuvé en 1991, demeurait en vigueur jusqu’à l’approbation par la collectivité de son plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin, laquelle n’est pas encore intervenue à la date du présent jugement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions générales du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes du règlement de la zone d’aménagement concerté des hauts de l’Anse Marcel : « Chapitre II – Règlement applicable à la ZAC / Caractère de la zone / Ensemble bâti réservé à l’habitat résidentiel et hôtelier ».
En l’espèce, le projet litigieux consiste en la construction d’une maison individuelle autonome avec piscine sur les parcelles cadastrées AT 292 et AT 295, sise sur le lot n° 9 de la ZAC « les Hauts de l’Anse Marcel ». Le projet litigieux consiste en la construction d’une maison individuelle autonome avec piscine sur la parcelle cadastrée AT 289 sise sur le lot n° 6 de la ZAC « les Hauts de l’Anse Marcel ». D’une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que la ZAC en cause ait été créée exclusivement pour l’implantation d’un hôtel de tourisme. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué et du dossier de demande du permis de construire que la construction projetée est à usage d’habitation et destinée à la location. Une telle destination, qui permet à la fois l’habitat résidentiel et l’hébergement touristique, est conforme aux dispositions du plan d’aménagement de la ZAC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Marcello Hôtel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC SOTAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Marcello Hôtel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par la SNC SOTAM et par la collectivité de Saint-Martin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marcello Hôtel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC SOTAM et par la collectivité de Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Marcello Hôtel, à la SNC SOTAM et à la collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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