Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 avr. 2026, n° 2428451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Haik, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 7 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la commission de médiation n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement dans un délai anormalement long, est hébergée chez un tiers avec son fils handicapé, qu’elle est de bonne foi, qu’elle satisfait aux conditions d’accès au logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions et n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 23 décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 23 mai 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (dernier avis d’imposition ou de non-imposition de votre enfant majeur) et complémentaires (justificatif démontrant la situation de handicap de votre enfant (notification MDPH) et justificatif démontrant que le logement est inadapté à la situation de handicap de l’enfant majeur) ». Mme B… a, le 4 octobre 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 7 novembre 2024, rejeté la demande de Mme B… aux motifs que « qu’il ressort de l’examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que si l’irrecevabilité est levée, Mme ne justifie pas du caractère inadapté de son hébergement actuel (ne produit pas le contrat de location malgré la demande) ». Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la requête de Mme B… est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B…, en demandant l’annulation de la décision de rejet de son recours amiable par la commission de médiation, et en invoquant le vice de procédure, l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, conteste les motifs qui fonde la décision et en demande par conséquent l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de l’absence de conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : / 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; / 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. / 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; – un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. / 4° Un collège composé des membres suivants : – un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affilié à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; – deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. / 5° Un collège composé des membres suivants : – deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; – un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. / 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. / Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. / Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. / Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. / La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. / Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet. ».
Les règles précitées relatives à la majorité requise pour que la commission de médiation puisse régulièrement délibérer en vue de désigner le demandeur qu’elle reconnaît comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, ainsi que celles relatives au quorum nécessaire pour siéger valablement après la première ou la deuxième convocation, constituent pour le demandeur une garantie instituée par la loi et par le pouvoir réglementaire.
Mme B… soutient que, lors de sa réunion du 23 mai 2024, la commission de médiation de Paris n’a pas siégé valablement. En défense, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit le procès-verbal de ladite réunion, n’a pas présenté d’observation sur ce point, ni produit d’élément permettant de justifier que la commission se serait réunie dans une formation régulièrement composée et convoquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de médiation de Paris doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mai 2024 doit être annulée, ensemble la décision du 7 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 23 mai 2024 est annulée, ensemble la décision du 7 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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