Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2604610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Leraisnable, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune du Croisic n°2026-09 du 17 février 2026 par laquelle elle a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée section AL n°114;
2°) d’enjoindre à la commune de s’abstenir de signer tout acte authentique ou sous seing privé en exécution de la décision de préemption et de s’abstenir de tout acte matériel ou juridique de nature à en poursuivre l’exécution ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Croisic le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ; il est l’acquéreur évincé ; il a signé un compromis de vente pour sa résidence principale située 6, rue de Belzunce à Paris dont la vente sera réitérée le 24 mars 2026 ; en cas d’exécution de la préemption, il sera contraint de trouver une solution de relogement ; il a souscrit un prêt relais ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée:
* elle est entachée d’incompétence ; il n’est pas établi que le conseil municipal aurait, par une délibération régulière et exécutoire, délégué l’exercice du droit de préemption au maire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation du service des domaines ;
* elle est tardive et méconnaît les dispositions des articles L. 213-2 et R. 214-5 du code de l’urbanisme ;
* elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 12 février 2026 dès lors que la décision du préfet du 26 janvier 2026 portant renonciation au droit de préemption est créatrice de droits et qu’il n’est pas établi que les conditions de son retrait légal étaient réunies; ces décisions de retrait n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
* elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 12 février 2026 qui méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Croisic aurait adressé au préfet de la Loire-Atlantique une demande motivée afin de préempter le bien devant être cédé à M. A… ;
* les arrêtés des 12 et 17 février 2026 ne respectent pas les dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme ;
* la décision attaquée n’est justifiée par aucun projet réel et assorti de précisions suffisantes ; la commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’antériorité du projet qu’elle invoque pour justifier la préemption ; le projet d’extension de l’espace culturel évoqué dans la décision n’est ni mentionné, ni prévu dans le plan local d’urbanisme de la commune du Croisic, alors même qu’il a été approuvé relativement récemment, en février 2024 ; la sauvegarde, la restauration ou encore la mise en valeur d’un patrimoine bâti n’impose pas que celui-ci soit acquis par une personne publique et ouvert au public ; si le maire indique qu’il serait nécessaire de reconstituer l’enclos de l’ancien hôpital, ce projet n’était pas non plus suffisamment certain et précis avant le 17 février 2026, date de la décision litigieuse ;
* elle ne répond pas non plus à un objectif d’intérêt général en application des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 19 mars 2026, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mars 2026, M. B… C…, demande au juge des référé de fixer un délai de jugement au fond le plus bref possible.
Il fait valoir que :
-son intervention est recevable ;
-en sa qualité de vendeur du bien préempté, la décision attaquée lui est préjudiciable ; l’immobilisation de la vente dudit bâtiment représentent des dépenses non négligeables au regard de ses revenus alors qu’il va être en retraite en avril 2027 ; dans l’hypothèse où la vente ne pourrait être effectuée rapidement , il sera contraint de budgéter un déménagement, de louer un nouveau bien et de s’acquitter de loyers; son droit de propriété sera directement affecté par un long temps d’attente d’un jugement au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2605327 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, représentant M. A…;
- les observations de Me Giroud, avocat de la commune du Croisic,
- et les observations de Mme C…, intervenant à l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune du Croisic n°2026-09 du 17 février 2026 par laquelle elle a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée section AL n°114.
Sur l’intervention volontaire de M. C… :
M. C…, vendeur du bien préempté, justifie suffisamment de son intérêt à intervenir au soutien de la requête. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune du Croisic n°2026-09 du 17 février 2026 par laquelle elle a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée section AL n°114.
. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. C… est admise.
Article 2 : La requête de M A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Croisic au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… A… et à la commune du Croisic.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
AL. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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