Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 11 juil. 2025, n° 2501968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2025, M. A E et M. B C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure
les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés depuis le 6 juillet2025 sur un terrain public situé allée des sports à Tosse de l’évacuer dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— est dépourvu de base légale car il est fondé sur l’arrêté du maire de Tosse du 13 octobre 2009 interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de cette commune, qui n’était pas exécutoire faute d’avoir été publié, qui est entaché d’illégalité en ce que la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud exerce les pouvoirs de police des gens du voyage et qu’elle ne remplit pas ses obligations d’accueil ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 9 I bis de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors qu’il n’est pas démontré un risque de trouble à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation du délai de 24 heures laissé pour évacuer ;
— l’arrêté méconnait l’article 9-II alinéa 4 de la loi du 5 juillet 2000 en tant qu’il prévoit qu’il s’applique pendant sept jours sur tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée, soit la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, alors que la mise en demeure ne peut s’appliquer pendant sept jours que sur le territoire de la commune de Tosse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. E et C ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 11 juillet 2025 en présence de Mme Séguéla, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. D,
— et les observations de M. E, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes moyens et insiste sur le fait que l’aire de Tosse, sur laquelle ils se sont rendus au préalable, est complète, sur l’usage propre et respectueux qu’ils font du terrain occupé pendant leur séjour, sur la circonstance que des containers ont été mis en place à proximité du site qu’ils occupent et que le branchement sur la borne incendie n’empêche pas le raccordement des pompiers en cas de nécessité.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Landes a mis en demeure un groupe de gens du voyage d’évacuer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, un terrain public situé allée des sports à Tosse, qu’ils occupent depuis le 6 juillet 2025. M. E et M. C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ".
3. Il est constant que la commune de Tosse est membre de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et que cette dernière a réalisé une aire de grand passage de 150 places dédiée à l’accueil des gens du voyage dans la commune de Tosse, ainsi que trois autres aires d’accueil traditionnelles, conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. La communauté de communes Maremne Adour Côte Sud satisfait donc à ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
4. L’arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que l’installation d’environ 22 résidences mobiles sur un terrain appartenant au domaine public de la commune de Tosse constitue une atteinte, d’une part, à la salubrité publique en raison de l’absence de sanitaires et de raccordement au réseau d’assainissement, d’autre part, à la tranquillité publique, dès lors que l’occupation litigieuse trouble la quiétude des riverains, et, enfin, à la sécurité publique, dès lors que le branchement réduit les capacités d’intervention des pompiers en cas d’incendie et que les branchements électriques, réalisés en mépris des règles de l’art, créent une source d’incendie.
5. En premier lieu, s’agissant de l’atteinte à la salubrité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la mise en demeure, compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la gestion par les occupants des résidences mobiles des eaux usées, un risque pour la salubrité publique était avéré. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par les requérants, que le terrain est maintenu en état de propreté. Les requérants font également valoir dans leurs écritures, sans que cela soit contesté, que deux toilettes publiques sont situées à proximité du terrain. Enfin, il a été indiqué à l’audience que des containers à déchets ont été mis en place en nombre suffisant compte tenu de la population présente sur le terrain.
6. En deuxième lieu, s’agissant de l’atteinte à la tranquillité publique, l’arrêté attaqué repose sur la seule circonstance que l’occupation troublerait la quiétude des habitants et perturberait les utilisateurs des installations sportives situées à proximité. Toutefois, l’existence de telles nuisances n’est aucunement établie par les pièces du dossier.
7. En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’atteinte à la sécurité publique, elle ne saurait résulter du seul caractère illicite des branchements effectués. Par ailleurs, si le préfet fait état d’une réduction du débit d’eau, il n’apporte, en dehors du caractère illicite des branchements, aucune précision de nature à l’établir, alors que les requérants ont soutenu à l’audience qu’en cas de nécessité, le branchement des pompiers pourrait être réalisé sans difficulté dans de bref délai. Le préfet n’établit pas davantage le risque d’incendie causé par le branchement électrique, alors que les requérants versent à l’instance des photographies qui tendent à démontrer que les raccordements ont été opérés avec un matériel en bon état et dans un souci de garantir la sécurité des installations. Dans ces conditions, l’atteinte à l’ordre public n’est, en l’espèce, pas avérée. Il s’ensuit que le préfet a, par l’arrêté attaqué, fait une inexacte application des dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage d’évacuer, dans un délai de 24 heures, le terrain situé allée des sports à Tosse est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. B C et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la commune de Tosse et à la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président,
J-C. D La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501968
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