Rejet 30 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2610952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle le 10 avril 2026 et qu’il n’a obtenu aucune réponse, alors pourtant que son contrat à durée déterminée se finit le 31 juillet 2026 ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est employée en qualité de chauffeur de car par la commune de Suresnes, sous couvert d’un contrat à durée déterminée depuis le 22 avril 2024. S’estimant victime de propos humiliants, racistes et diffamatoires par sa hiérarchie, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 10 avril 2026, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… soutient qu’il a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle le 10 avril 2026 et qu’il n’a obtenu aucune réponse, alors pourtant que son contrat à durée déterminée se finit le 31 juillet 2026. Toutefois, l’absence de réponse de l’administration à une sollicitation de moins de deux mois ne peut être regardée comme un délai déraisonnable, alors qu’en tout état de cause, le contrat à durée déterminée du requérant prend fin le 31 juillet prochain, soit dans plus de deux mois. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Cimetière ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Annulation ·
- Micro-entreprise ·
- Recours administratif ·
- Calcul ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Principe d'égalité ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Sursis
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Particulier ·
- Étranger ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Acte ·
- Identité ·
- L'etat ·
- Force probante
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Lien ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.