Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2207899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ordonnant son placement en régime différencié de détention avec des modalités de prise en charge individualisée consistant en l’accompagnement d’une escorte à chaque sortie de cellule ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 3 600 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un débat préalable ou du recueil de ses observations préalables, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne précise aucune durée et que rien dans son comportement n’imposait un changement de régime de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207898 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 29 novembre 2013, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à compter du 16 septembre 2021. Il a fait l’objet d’une décision du 13 avril 2022 de prolongation de son placement à l’isolement, prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à compter du 16 avril 2022 jusqu’au 16 juillet 2022 puis a bénéficié d’une mainlevée de cette mesure le 20 juin 2022. Par une décision du 21 juin 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a placé l’intéressé dans une aile classique de détention avec une prise en charge individualisée compte tenu de son profil et de son parcours en quartier d’isolement. Par une décision du 8 juillet 2022, il a maintenu sa gestion individualisée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
3. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines ». Selon l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. » Enfin, l’article R. 112-23 du même code dispose que : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels. () ».
4. Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus dans le cadre d’une prise en charge individualisée.
5. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
6. Il est constant que la décision litigieuse du 21 juin 2022 qui affecte M. B en régime différencié de détention en retenant des modalités de prise en charge individualisée consistant en une fouille par palpation et un passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule, un blocage du bâtiment pour tout mouvement hors de l’unité d’hébergement, le bénéfice a minima d’une heure de promenade individuelle et/ou de musculation en salle dédiée et celle du 8 juillet 2022 qui le maintient dans ce régime avec des modalités de prise en charge similaires, aggravent les conditions de détention de l’intéressé par rapport au régime ordinaire de détention. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à faire valoir que ces décisions ne feraient pas grief au requérant et qu’elles constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans prononcée par un arrêt de la Cour d’assisses de la Guadeloupe du 30 septembre 2016 et qu’il a fait l’objet de multiples condamnations correctionnelles, notamment pour des faits d’outrages, violences et menaces de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique et pour des faits de dégradation et de détérioration de biens, prononcées par diverses juridictions en 2016, 2019, 2020 et 2021 et que sa date de libération prévisionnelle est fixée au 16 octobre 2035. Par ailleurs, le parcours carcéral de l’intéressé, est émaillé de nombreux incidents disciplinaires, ce dernier ayant provoqué un incendie en cellule les 10 et 12 novembre 2021, menacé et insulté un agent pénitentiaire les 14 et 15 novembre 2021, mis le feu à ses vêtements et détérioré sa cellule le 15 décembre 2021, menacé un agent pénitentiaire les 23 et 25 février 2022 et provoqué un tapage tout en menaçant un surveillant pénitentiaire le 3 mars 2022. Si le parcours pénal et le comportement du requérant en détention justifiait, à la suite de la mainlevée de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet, la mise en place d’un protocole de gestion individualisée pour une durée déterminée afin de prévenir la commission d’un passage à l’acte hétéro-agressif de sa part et de permettre le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, il est constant que la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire a placé l’intéressé dans une aile classique de détention avec une prise en charge individualisée et la décision du 8 juillet 2022 par laquelle il a maintenu sa gestion individualisée, ne comportent aucune durée d’exécution des mesures de contrôle dont il fait l’objet et ce, alors qu’une telle gestion individualisée s’inscrit dans le parcours d’exécution de la peine qui est examiné régulièrement par la commission pluridisciplinaire unique, et qu’elles ne précisent pas davantage que les mesures dont le requérant fait l’objet sont susceptibles d’être levées en fonction de l’évolution de son comportement en détention. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a, en prenant les décisions litigieuses, commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 21 juin et 8 juillet 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la prise en charge individualisée de M. B et celle du 8 juillet 2022 maintenant cette prise en charge individualisée sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me David, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
N. Paulet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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