Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2315209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2023, N° 2308818 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308818 du 13 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C, enregistrée le 25 octobre 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2315209, Mme C, représentée par Me Laplante, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 10 315 euros quitte à parfaire en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir à la suite de son changement d’affectation de l’école Champs Guillaume aux écoles Alsace Lorraine et Jules Vernes de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— sa requête est recevable ;
— son changement d’affectation est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire connaître sa position dans le délai d’un mois prévu par l’article 45-4 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il constitue une sanction disciplinaire déguisée, laquelle aurait dû donner lieu à la consultation préalable de la commission consultative paritaire ;
— il n’est pas justifié par l’intérêt du service ce qui révèle une faute de son employeur ;
— il est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, évalués à la somme de 10 000 euros ;
— il est à l’origine d’une dégradation de son état de santé ayant nécessité l’engagement de frais médicaux pour un montant de 315 euros.
Le recteur de l’académie de Versailles a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 27 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.
Le recteur de l’académie de Versailles a produit un mémoire en défense le 4 juin 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me El Badrawi, substituant Me Laplante, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par l’académie de Versailles pour y exercer les fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 13 juillet 2017. Employée au sein de l’école Champs Guillaume située à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) depuis 2020, elle a été informée de son changement d’affectation aux écoles Alsace Lorraine et Jules Vernes par courriel du 24 novembre 2022. Le 7 juin 2023, l’intéressée a adressé au recteur de l’académie de Versailles une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de ce changement d’affectation. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, sa condamnation au paiement de la somme de 10 315 euros quitte à parfaire en réparation de ses préjudices.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 février 2024, le recteur de l’académie de Versailles n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 29 avril 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Est sans incidence la circonstance qu’il ait produit un mémoire en défense le 4 juin 2025, soit après la clôture de l’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Sur les conclusions pour excès de pouvoir :
4. La décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a décidé de changer l’affectation de Mme C est restée sans incidence sur ses fonctions, identiques, et n’a entraîné ni perte de responsabilités ni diminution de sa rémunération. Il s’agit donc d’une mesure d’ordre intérieur qui, si elle est insusceptible de recours pour excès de pouvoir, peut néanmoins être constitutive d’une faute de service ouvrant droit à l’indemnisation des préjudices en résultant. A cet égard, Mme C indique qu’après son déplacement précipité de l’école Champs Guillaume, alors qu’elle était très expérimentée et que le besoin en accompagnement n’avait pas évolué dès lors que les enfants en situation de handicap, auxquels elle était très attachée, étaient au nombre de quatre pour les années scolaires 2020/2021 et 2022/2023 et de six pour l’année scolaire 2021/2022, de nombreuses difficultés organisationnelles ont affecté leur accompagnement et perturbé leur scolarité. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l’académie de Versailles, réputée avoir acquiescé aux faits, a méconnu l’intérêt du service et ce faisant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. A ce titre, Mme C soutient que la décision brutale qui a été prise à son encontre est à l’origine d’une dégradation de son état de santé ayant nécessité un suivi médical pour syndrome anxiodépressif et son placement en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises. Elle produit, à cet effet, une ordonnance du 9 juin 2023 délivrée par le docteur B, lui prescrivant des antidépresseurs. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en condamnant le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 2 000 euros. En outre, Mme C demande la réparation d’un préjudice matériel consécutif aux frais médicaux engagés et produit, à cet effet, des attestations de paiement de consultations d’accompagnement psychologique pour un montant de 315 euros. Il y a également lieu de condamner l’académie de Versailles au paiement de cette somme.
7. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l’académie de Versailles est condamné à verser à Mme C la somme de 2 315 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du recteur de l’académie de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le recteur de l’académie de Versailles est condamné à verser la somme de 2 315 euros à Mme C.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Versailles versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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