Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2210015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C… A… B…, représenté par Me Oziel-Lefevre, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- s’il ne conteste pas ne pas avoir apporté certaines bonnes réponses, il n’en demeure pas moins qu’il présente des qualités appréciables pour un candidat à la nationalité française ;
- il se consacre aux autres bénévolement, s’assume financièrement ;
- sa sœur a obtenu la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien, a déposé une demande de naturalisation qui a été rejetée par une décision du préfet du Val-de-Marne du 21 janvier 2022. L’intéressé a exercé contre cette décision préfectorale un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, recours reçu le 21 mars 2022. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Dès lors, la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite d’ajournement du ministre née le 21 juillet 2022 et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
5. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (…) ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ».
6. Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’insuffisante connaissance par ce dernier des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
7. Il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation établi le 21 juin 2021 que le requérant, n’a pas su évoquer les droits et devoirs qui s’attachent à la nationalité française, ni citer les dates des deux guerres mondiales ou exprimer ce que représentent les dates du « 11 novembre » et du « 8 mai » et ne connaissait par ailleurs ni le régime actuel de la Vème république et les conditions de sa création, ni le rôle de l’Assemblée nationale. Par suite, quand bien même il a répondu correctement à plusieurs questions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. A cet égard, les circonstances que le requérant serait engagé dans une activité de bénévolat et que la sœur de l’intéressé aurait elle-même acquis la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le BarbierLa greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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