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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 févr. 2023, n° 2106884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 novembre 2022, N° 20TL03359 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Par un jugement n° 1905307 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir donné acte du désistement de M. Q et Mme A, a annulé l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Lavérune a délivré à la société Kalithys un permis de construire afin de réaliser une résidence séniors et jeunes de 99 logements en R+2 et attique avec un parking sous-terrain sur un terrain situé cours Béranger de Frédol, ensemble la décision du 5 août 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1905335 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, a, sur la requête présentée pour Mme X W, M. G K, M. et Mme T R, AB V N, M. I P, M. et Mme L U, annulé l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Lavérune a délivré à la société Kalithys un permis de construire afin de réaliser une résidence séniors et jeunes de 99 logements en R+2 et attique avec un parking sous-terrain sur un terrain situé cours Béranger de Frédol, ensemble la décision du 5 août 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Lavérune et la société Kalithys, a annulé les jugements précités et renvoyés ces affaires devant le tribunal.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la requête de Mme X W, M. G K, M. T R et Mme E R, Mme V N, M. I P, M. L U et Mme D U.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête initialement enregistrée le 4 octobre 2019 sous le n° 1905307, puis sous le n° 2106884 après renvoi du Conseil d’Etat, et des mémoires après renvoi de cassation enregistrés les 14 et 23 février et 1er avril 2022, M. H B, M. C Z, M. F O, Mme S A et M. J Q, représentés par la SELARL Valette-Berthelsen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la cour administrative d’appel de Marseille dans le cadre du litige sur la convention d’amodiation signée le 19 avril 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Lavérune a délivré à la société Kalithys un permis de construire afin de réaliser une résidence séniors et jeunes de 99 logements en R+2 et attique avec un parking sous-terrain sur un terrain situé cours Béranger de Frédol, ensemble la décision du 5 août 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lavérune et de la société Kalithys une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il appartient à la commune de justifier de l’existence d’une délégation de fonction et de signature régulière consentie à M. M, signataire de l’arrêté en litige ;
— le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions du programme des équipements publics à réaliser de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Pouget dès lors que le lot n° 79, assiette du permis litigieux, était destiné à recevoir au titre du programme des équipements publics de la zone un établissement d’hébergement pour personnes âgées et que le traité de concession d’aménagement relatif à la ZAC du Pouget établi entre la commune de Lavérune et la société GGL groupe le 4 janvier 2012 prévoyait clairement la réalisation d’une maison de retraite à cet emplacement ;
— le permis est incompatible, en méconnaissance de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, avec l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU) qui comprend des dispositions spécifiques pour la zone « 1AUAa » du Pouget ;
— l’arrêté méconnaît l’article 7 du règlement de la zone du PLU qui impose un recul minimal des constructions de 3 mètres au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ; en effet, le projet en sa façade Est prévoit des balcons et terrasses dont les nus extérieurs s’inscrivent à moins de 2 mètres de la limite parcellaire Est ; de même, sur la limite parcellaire Ouest, le projet prévoit la construction d’une trémie pour la rampe d’accès au parking souterrain au droit direct de la limite parcellaire ;
— l’arrêté méconnaît l’article 10 du règlement de la zone dès lors que le projet excède la hauteur maximale de 12 mètres en centre ancien ;
— les dispositions de l’article 12 du règlement du PLU ne sont pas respectées dès lors que le projet ne prévoit que 70 places de stationnement, dont 47 places en sous-sol et 23 places amodiées, alors que les dispositions de cet article 12 imposent la création de 72 places de stationnement ; si 3 places en sous-sol ont été ajoutées par des pièces complémentaires, le dimensionnement des places 8, 10, 16, 18, 21 à 26 n’est pas conforme à l’article 12 du règlement du PLU ; en outre, seulement 6 places de stationnement sur les 25 places amodiées présentent la superficie unitaire minimale de 12,5 m² et l’aire de stationnement collectif des 25 places amodiées ne présente qu’une superficie totale de 290 m² alors que la surface requise est de 625m².
Par des mémoires, enregistrés les 19 mars 2020, 1er juillet 2020, et après cassation les 13 janvier, 15 février et 8 mars 2022, la commune de Lavérune et la SARL Kalithys, représentées par la SCP VPNG Avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros à leur verser respectivement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 9 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre l’intervention d’une mesure de régularisation du permis délivré le 14 juin 2019 sur le vice tiré du sous-dimensionnement des places de stationnements et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été présentées par Me Valette pour M. B AA le 10 janvier 2023 en réponse à cette information.
Des observations ont été présentées par Me Bézard, pour la commune de Lavérune et la société Kalithys, le 27 janvier 2023 en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, nos 446763, 446766 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Furstenheim pour M. B AA et de Me Bézard, pour la commune de Lavérune et la société Kalithys.
Une note en délibéré, présentée pour M. B AA, par Me Furstenheim, a été enregistrée le 8 février 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Lavérune et la société Kalithys, par Me Bézard, a été enregistrée le 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Lavérune a accordé à la société Kalithys un permis de construire une résidence intergénérationnelle pour jeunes adultes et personnes âgées de 99 logements en R+2 et attique avec un parking souterrain. Par deux requêtes distinctes, des voisins du projet ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Par deux jugements du 23 septembre 2020, le présent tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. Q et Mme A, a annulé l’arrêté du 14 juin 2019 du maire de Lavérune et les décisions rejetant les recours gracieux.
Sur le désistement de M. Q et Mme A :
2. Par un acte enregistré le 29 mai 2020, M. Q et Mme A déclarent se désister de leur requête. Leur désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. B AA :
3. Les conclusions à fin de sursis à statuer sont devenues sans objet dès lors que, par un arrêt n° 20TL03359 du 8 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé par M. H B, Mme et M. C Z, Mme et M. F O contre le jugement n° 1904033 du 9 juillet 2020 rejetant leur demande tendant à l’annulation, d’une part, de la délibération du conseil municipal de Lavérune n°2019-17 du 9 avril 2019 autorisant le maire à signer une convention d’amodiation portant sur vingt-cinq places de stationnement situées rue de la Charbonnière, d’autre part, de la convention d’amodiation conclue le 19 avril 2019 entre la commune de Lavérune et la société à responsabilité limitée (SARL) Kalithys et de la décision du 27 juin 2019 rejetant leur recours gracieux, a été rejeté pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Dans leurs dernières écritures, les requérants ont renoncé aux moyens tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ainsi qu’à celui tiré de l’illégalité de la décision de rejet de leur recours gracieux du 5 août 2019.
5. L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, qui figure à la section 4 « règlement » du chapitre 1 « contenu du plan local d’urbanisme », dispose que : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions () ».
6. L’article 12 du règlement du PLU de la commune de Lavérune, applicable à la zone 1AUA dispose que : " () Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes et sur des emplacements prévus à cet effet. Exceptionnellement, lorsque l’application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d’architecture et d’urbanisme, il peut être autorisé (pour le constructeur) : () – soit d’obtenir une concession à long terme dans un parc public ou une acquisition de place dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, à proximité immédiate (300 mètres), pour les places nécessaires qui lui font défaut ; () Ces dispositions sont applicables à toutes occupations et utilisations du sol nouvelles, aux changements de destination et aux extensions de bâtiments. () La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages ou d’aires de stationnement collectifs est de 25 m², y compris les accès. Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d’un document justifiant une circulation aisée. Les aires de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,5 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres ". Il résulte de ces dernières dispositions, qui reprennent pour partie celles figurant à l’article L. 151-33 du code précité, qu’elles permettent à un pétitionnaire de satisfaire, de manière alternative, aux exigences du règlement d’un plan local d’urbanisme en matière de stationnement soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement soit par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, qu’un emplacement unitaire de stationnement ne saurait présenter une superficie inférieure à 12,5 m².
7. L’article R. 431-26 du code de l’urbanisme, inséré à la section 2 « dossier de demande de permis de construire » du titre III « dispositions propres aux constructions », prévoit que : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis ".
8. Si en vertu des dispositions citées au point 7 un pétitionnaire doit, à l’occasion du dépôt d’une demande de permis de construire, justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme lorsqu’il existe une impossibilité technique de réaliser sur le terrain d’assiette du projet les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du PLU, et si en application du dernier alinéa des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme relatives au contenu du dossier de demande de permis de construire il ne saurait être exigé du pétitionnaire d’autre information ou pièce que celles prévues aux a), b) et c) de cet article, l’accomplissement de cette formalité ne saurait pour autant l’affranchir des règles de fond impératives que prévoit le règlement du PLU de Lavérune sur les caractéristiques dimensionnelles que doivent respecter les aires des stationnement situées en dehors du terrain d’assiette du projet et ce alors même qu’il s’agit d’un parc de stationnement déjà existant. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les dispositions de l’article 12 du règlement du PLU de Lavérune, applicable à la zone 1AUA, sont opposables à un projet de construction prévoyant des aires de stationnement concédées à long terme en dehors du terrain d’assiette de sorte que le moyen invoqué par les requérants, tiré de la violation desdites dispositions, est opérant.
9. Le projet autorisé, qui nécessite 72 places de stationnement, prévoit que celles-ci seront réalisées pour partie sur le terrain d’assiette, en sous-sol de la construction projetée, et pour partie dans l’environnement immédiat du projet sur le parking existant rue de la Charbonnière, situé à quelques dizaines de mètres du projet. Le projet prévoit la réalisation de 47 places de stationnement identifiées au plan du niveau R-1 et 25 places de stationnement dans le cadre de la convention d’amodiation de places de stationnement qui a été conclue entre la commune de Lavérune et la société pétitionnaire le 19 avril 2019, lui permettant de disposer des places de stationnement situées sur les parcelles BL 201 à 210 et 212 à 224. La décision de ne réaliser qu’un niveau de sous-sol est justifiée par l’impossibilité technique d’envisager un second niveau en sous-sol compte tenu de la nature même du sol et de la cote des plus hautes eaux, ainsi qu’aux retours d’expérience des concepteurs de parkings en sous-sol. Il ressort du plan du niveau R-1 à l’échelle 1/200ème que les emplacements de stationnement n° 15 et 35 de même que les autres emplacements présentent une largeur de 2,50 mètres et une longueur de 5 mètres. Dans ces conditions, les aires de stationnement prévues sur le terrain d’assiette du projet sont conformes aux dispositions précitées du règlement du PLU dans leurs dimensions et leur nombre.
10. En revanche, si la convention d’amodiation conclue le 19 avril 2019 n’apporte aucune précision dimensionnelle des places de stationnement, il ressort toutefois de l’attestation établie le 5 avril 2016 par le notaire de Pignan, relative à la vente par la société GGL Groupe à la commune de Lavérune des parcelles cadastrées section BL n° 197 et 320 constituant le lot n° 79 de la tranche n° 2 de la ZAC du Pouget, que seules six places de stationnement constituées des parcelles BL n° 201, 210, 215, 216, 220 et 221 présentent une superficie supérieure à 12,5 m², superficie minimale requise par les dispositions précitées de l’article 12, les autres places présentant une superficie de 12m², inférieure à celle imposée par le règlement. A la branche du moyen tiré de l’insuffisance dimensionnelle des places de stationnements, la commune de Lavérune et la société pétitionnaire objectent que les dispositions du règlement du PLU s’appliquent aux travaux à réaliser et non aux aménagements existants non modifiés. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du règlement du PLU que les dispositions de l’article 12 de ce règlement ne s’appliqueraient qu’aux aires de stationnement nouvelles. Dans ces conditions, 19 des emplacements unitaires de stationnement situés sur le parking extérieur qui au total, présentent un déficit de 9,5 m², ne respectent pas les exigences prévues par le règlement du PLU de Lavérune. En outre, si la commune de Lavérune et la société Kalithys font valoir que la surface affectée aux places concédées, de 290 m², permet d’accueillir, dans le respect des exigences fixées par l’article 12 du règlement du PLU, 23 places de stationnement et que l’attestation de l’architecte du projet précise que le niveau R-1 a pu être optimisé et est désormais en capacité de recevoir deux places de stationnement supplémentaires, il est toutefois constant que la convention d’amodiation prohibe en son point 2.4 relatif à l’utilisation des places amodiées de transformer les lieux en sorte qu’il n’est pas possible de réaménager ces emplacements de stationnement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du PLU applicable à la zone 1AUA doit être accueilli.
11. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens de la requête, susvisés, n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du permis de construire attaqué.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
12. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif sursoit à statuer lorsqu’il estime qu’un permis de construire est susceptible d’être régularisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux.
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. C’est en tenant compte des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle il statue que le juge doit vérifier si le vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé.
14. Le vice entachant le permis de construire en litige retenu au point 10 est susceptible d’être régularisé sans que la mesure de régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer en fixant un délai de quatre mois, à compter de la date de notification du présent jugement, à la société Kalithys et à la commune de Lavérune pour justifier d’une mesure de régularisation afin de respecter la surface requise par l’article 12 du règlement du PLU de la commune en zone 1.AUA, en justifiant, notamment, de l’accès aisé aux places de stationnement prévu par cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Q et de Mme A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel, présentées par M. B AA.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête ainsi que sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Lavérune et la société Kalithys devront justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de l’éventuelle délivrance d’un permis de régularisation, qu’il leur appartiendra en outre de notifier sans délai aux requérants, permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article 12 du règlement de la zone 1AUA du règlement du plan local d’urbanisme de Lavérune.
Article 5 : Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. H B, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Lavérune et à la société Kalithys.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
M. Y
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023
La greffière,
L. ROCHER
lr
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