Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « en date du 08/01/2025 » par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A B, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B soutient que la décision en litige :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Hajji, représentant M. B qui a refusé son extraction en vue de se présenter à la présente audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu’il n’y a lieu de retenir que son mémoire enregistré le 16 janvier 2025 ;
— et Me Termeau, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense et sollicite une substitution de base légale de l’article L. 612-7 vers l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 septembre 2002, est entré en France en juillet 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a été également assigné à résidence, assignation qu’il n’a pas respectée. Il a été condamné le 11 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six avec sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, et vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par trois circonstances et a été incarcéré à la maison d’arrêt de Tours puis au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par arrêté du 26 décembre 2024, la préfète du Loiret l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 décembre 2024.
2. L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles () et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024 et non celui produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-322 du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honore, secrétaire général de la préfecture du Loiret, aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. La décision en litige cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète a fondé sa décision et précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2024 à laquelle il n’a pas déféré, ne justifie ni d’une ancienneté sur le territoire français ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français, déclare être célibataire et sans enfant, a été entendu par les forces de police, est défavorablement connu des services de police, a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours et a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. La décision est donc suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné ainsi qu’il a été dit au point 1 et il ne conteste pas être connu des services de police pour des faits de vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 20 mars 2024. En tout état de cause, à supposer même que le comportement du requérant, au regard de ces faits, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant que le préfet, ainsi qu’il a été dit au point précédent, s’est prononcé sur les trois autres critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 qui se suffisent à eux-seuls. Ainsi, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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