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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2308828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août 2023, 8 septembre 2023, 20 novembre 2023, 2 juillet 2024 et 10 juin 2025, Mme B E, épouse A, et M. C A D doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes qui leur ont été réclamées par la notification de six saisies administratives à tiers détenteur en date du 8 septembre 2022 ;
2°) de suspendre toutes les actions engagées par le comptable du service des impôts des particuliers de Boissy-St-Léger ;
3°) de procéder à la mainlevée des saisies administratives à tiers détendeur en cause ;
4°) de condamner le service des impôts des particuliers de Boissy-St-Léger à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à la hauteur de la gêne occasionnée ;
5°) d’ordonner au comptable public l’annulation pure et simple des suppléments d’impôts mis à leur charge ;
6°) d’ordonner au comptable public de leur faire bénéficier de l’exonération totale de la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 ;
7°) d’ordonner au comptable public de leur restituer les sommes saisies ou bloquées, assorties d’intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
8°) d’ordonner l’abandon des saisies conservatoires et saisies administratives à tiers détenteur des 5 août 2019 et 8 septembre 2022 ;
9°) d’ordonner au comptable public d’annuler la mise en demeure de payer du 6 mars 2024 et la saisie administrative à tiers détenteur du 25 juin 2024 ;
10°) d’ordonner au comptable public la prise en charge des frais de procédure ;
11°) de condamner le comptable public à fournir un décompte détaillé de toutes les sommes perçues et de toutes les créances à partir de l’exercice 2018 ;
12°) de leur faire bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’administration leur réclame le paiement de sommes qu’ils ont déjà réglées ;
— l’administration poursuit le recouvrement d’impositions injustifiées ;
— l’administration avait la possibilité d’appliquer un mécanisme de quotient prévu afin d’atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant de revenus considérés comme exceptionnels en raison de leur montant ;
— c’est à tort que le comptable public a inscrit des hypothèques légales du Trésor sur l’ensemble de leur patrimoine immobilier ;
— si l’administration a le droit de procéder au recouvrement des créances, elle n’a pas le droit de retenir tous les revenus et le patrimoine immobilier du contribuable ;
— les saisies administratives à tiers détenteur doivent être annulées car les montants réclamés sont erronés et ne correspondent pas à leur situation actuelle ;
— leur analyse démontre que l’administration leur réclame le paiement de suppléments d’impôts injustifiés ;
— ils n’auraient pas dus être assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020, dès lors qu’ils répondent aux conditions pour en être exonérés ;
— l’administration leur applique des correctifs ou redressements fiscaux injustifiés ;
— l’administration a méconnu le droit de reprise ;
— le tribunal administration de Dijon a jugé qu’il appartenait à l’administration de répondre complètement aux observations du contribuable ;
— il existe dix vices de procédures ayant vocation à entraîner la nullité absolue du contrôle et des rectifications qui en résultent ;
— ils n’ont reçu de l’administration aucun élément concernant leur contrôle fiscal, ni aucune convocation, ni aucun envoi de la proposition de rectification leur permettant de connaître leurs erreurs ou leurs manquements reprochés par l’administration, en recevant directement des avis rectificatifs ainsi que les avis de recouvrement, ce qui constitue un vice de procédure frappant de nullité le contrôle ;
— les redressements fiscaux ou suppléments de l’impôt n’ont pas respectés la procédure fiscale et doivent être annulés ;
— l’administration les harcèle fiscalement depuis des années et les a privés de leurs ressources en multipliant les redressements fiscaux injustifiés voire nuls, ainsi que les avis à tiers détenteurs auprès de leurs employeurs, de leurs banques et des organismes leur versant des prestations ;
— s’étant acquittés du paiement de leur dette fiscale, ils doivent être dispensés de payer tout frais de recouvrement ou frais de majoration ;
— l’administration admet avoir poursuivi le recouvrement de créances caduques ;
— de nouvelles poursuites ont été engagées le 25 juin 2024 et sont contestables en ce qu’elles comportent de nombreuses erreurs sur les montants réclamés et font doublon avec les saisies administratives à tiers détenteur contestées ;
— la méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats entre des contribuables solidairement responsables constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition ;
— tout redressement doit être motivé par une procédure et lorsque que celle-ci n’est pas respectée voire irrégulière, il faut l’annulation pure et simple des montants liés aux divers redressements y compris les majorations puis procéder au remboursement des sommes ponctionnées indûment ;
— la commission départementale des impôts n’a jamais pris la peine d’étudier leurs diverses contestations, en se bornant à se ranger du côté de l’administration, sans aucune analyse objective ;
— à l’égard des indivisions, si les rectifications concernent l’impôt sur le revenu, une proposition de rectification distincte est adressée à chaque coindivisaire ;
— ils doivent bénéficier du sursis légal de paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 10 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Les parties ont été informées, le 10 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que :
— les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la créance sont irrecevables à l’appui d’une contestation d’un acte de poursuite en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— la contestation des mises en demeure de payer du 6 mars 2024 et des saisies administratives à tiers détenteur du 25 juin 2024 est, faute de justification du dépôt d’une opposition en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, irrecevable ;
— les conclusions tendant à obtenir la mainlevée d’hypothèques légale du Trésor relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable devant l’administration, qu’elles n’ont pas été présentées par l’un des mandataires cités à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et que les dispositions de l’article R. 772-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que de telles conclusions puissent être présentées dans une requête tendant également à la décharge de l’obligation de payer l’impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Pour obtenir le recouvrement de multiples impositions restant dues, le comptable du service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger a notifié à l’encontre de M. et Mme A, six saisies administratives à tiers détenteur le 8 septembre 2022. Par courrier du 23 mars suivant, les intéressés ont formé opposition à l’encontre de ces actes de poursuite. Par décision du 26 juin suivant, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par la requête susvisée, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de ces actes de poursuite.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par les saisies administratives à tiers détenteur contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. Si les requérants soutiennent que le comptable du service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger poursuit, par les saisies administratives à tiers détenteur contestées, le recouvrement d’impositions qui ne seraient pas dues ou dont ils auraient dû obtenir l’exonération, de tels moyens qui se rattachent à la remise en cause du bien-fondé de la créance poursuivie, ne sont pas recevables, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l’appui de la contestation de ces actes de poursuites et doivent, pour ce motif, être écartés.
4. En deuxième lieu, M. et Mme A contestent le montant des sommes qui leur ont été réclamées par les saisies administratives à tiers détenteur. Toutefois, en se bornant à soutenir, d’une part, que certaines des impositions dont le recouvrement est poursuivi auraient été irrégulièrement établies, seraient injustifiées ou auraient dû faire l’objet d’une exonération et, d’autre part, à remettre en cause le montant des autres impositions au regard de poursuites engagées antérieurement et de versements déjà effectués, sans fournir les pièces justificatives de leurs allégations, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des montants qui leur ont été réclamés par les saisies administratives à tiers détenteur en litige.
5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit aux comptables publics chargés du recouvrement d’impositions exigibles de mettre en œuvre simultanément plusieurs poursuites pour en obtenir le recouvrement.
6. En quatrième lieu, si les requérants contestent des mises en demeure de payer du 6 mars 2024 et des saisies administratives à tiers détenteur du 25 juin 2024, de telles poursuites sont postérieures à l’enregistrement de la requête et ne peuvent être contestées devant le juge de l’impôt qu’après avoir présenté une opposition préalable devant l’administration en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par ces actes sont, en l’absence d’une telle réclamation, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l’inscription d’hypothèques légales du Trésor :
7. Aux termes l’article 1929 ter du code général des impôts : « Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ».
8. Il résulte des dispositions combinées de l’article 1929 ter du code général des impôts et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité que les conclusions des requérants, qui tendent expressément à la mainlevée d’une mesure de sûreté provisoire et conservatoire que les comptables sont en droit de prendre au titre du privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts, soulèvent une contestation relative à la régularité d’opérations qui ne sont pas détachables de procédures engagées devant le juge judiciaire. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si les requérants demandent l’octroi de dommages-intérêts, de telles conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable devant l’administration, qu’elles n’ont pas été présentées par l’un des mandataires cités à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et que les dispositions de l’article R. 772-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que de telles conclusions puissent être présentées dans une requête tendant également à la décharge de l’obligation de payer l’impôt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par les saisies administratives à tiers détenteur en litige et tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait de la faute de l’Etat doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent par voie de conséquence également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse A, et M. C A D et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé :S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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