Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2026, n° 2514920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour de dix années ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est dépourvu d’attestation de prolongation d’instruction depuis le mois de novembre 2025, qu’il se trouve en situation de précarité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas signée par son auteur et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- elle porte atteinte à l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2309236 et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- le jugement n°2509236 du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2514919 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 2004, est entré en France en 2014 dans le cadre d’un regroupement familial. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident, le 19 mai 2022. Il a été mis en possession d’un titre de séjour d’un an, valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Le 19 octobre 2024, M. A… a de nouveau demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un jugement n°2309236 du 21 mars 2025, le tribunal de céans a annulé la décision implicite de refus du préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… la carte de résident prévue à l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, M. A… ayant demandé, non le renouvellement de son titre de séjour d’un an, mais la délivrance d’un titre de séjour de dix années, sur le fondement de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. M. A…, entré en France à l’âge de dix ans, a, ainsi qu’il a été dit, sollicité la délivrance de la carte de résident à laquelle il pouvait prétendre dès sa majorité, sans toutefois l’obtenir, et a été contraint d’engager des démarches contentieuses afin de régulariser sa situation. Par un jugement précité n°2309236, qui n’a pas reçu d’exécution, le tribunal de céans a annulé le refus du préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Il bénéficie par ailleurs d’une promesse d’embauche en qualité de carrossier. Eu égard à ces éléments, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme étant remplie Pour démontrer que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le préfet de l’Essonne fait valoir, d’une part, que M. A… est titulaire d’un titre de séjour temporaire, d’autre part, qu’il a été condamné par le tribunal pour enfants à une amende de 500 euros pour violence et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Toutefois, d’une part, M. A… n’est plus en possession d’un titre de séjour valide, d’autre part, ni le jugement du tribunal pour enfants, prononcé le 7 décembre 2022, ni les rares signalements au traitement des antécédents judiciaires, ne font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de M. A… troublerait l’ordre public, les moyens susvisés tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
10. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, qui sera versée à Me Saidi sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Essonne refusant à M. A… la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Saidi une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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