Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2301243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Moumni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a agréé partiellement son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires, lui a reconnu le droit au versement d’une indemnité de stage pour les déplacements temporaires réalisés entre son ancienne garnison ou son lieu de domicile et le lieu d’embarquement en France métropolitaine au titre de son congé de reconversion au Canada du 7 septembre 2021 au 23 février 2022 et a rejeté le surplus de son recours ;
2°) de condamner la ministre des armées à lui verser sans délai la somme de 38 055,05 euros en remboursement du coût de sa formation ;
3°) de condamner la ministre des armées à lui verser la somme de 8 612,36 euros au titre de ses arriérés de rémunération du 1er mai 2022 au 6 septembre 2022 ;
4°) de condamner la ministre des armées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais incompressibles qu’il a supportés ;
5°) d’enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans l’ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une instruction qui porte application de textes abrogés et qui n’est donc pas applicable à sa situation ; elle méconnaît le décret n°2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire qui est applicable à sa situation et lui ouvre droit à la prise en charge de ses frais de stage qui comprennent les frais de déplacement mais aussi les frais inhérents au lieu d’affectation, à savoir les frais d’hébergement et les frais de restauration ; il est fondé à demander la prise en charge de ses frais de logement et de restauration ;
- en rejetant sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de ses congés de reconversion et complémentaire de reconversion au motif qu’il a suivi son stage de reconversion à l’étranger, elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des militaires et plus largement des agents publics qui doit offrir les mêmes possibilités de reconversion à l’ensemble des militaires souhaitant une reconversion dans le civil au regard de l’article L. 4111-1 du code de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été privé de toute rémunération pendant une période de quatre mois allant du 1er mai 2022 au 6 septembre 2022 alors qu’il avait été autorisé à prolonger son stage pendant cette période par un avenant à son contrat de formation ; il est fondé à demander le versement de la somme de 8 622,36 euros correspondant à la rémunération mensuelle nette qu’il aurait dû percevoir pendant cette période ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que l’administration a omis de façon fautive de l’informer en temps utiles des conséquences financières qu’engendrerait sa formation sur sa situation personnelle ;
Sur la responsabilité :
- en omettant de lui verser sa rémunération pendant la période du 1er mai 2022 au 6 septembre suivant alors qu’il était en stage agréé par sa hiérarchie, l’administration a commis une faute ;
- elle a également commis une faute en procédant à une appréciation erronée de ses droits financiers et est responsable d’un retard dans la gestion de sa situation administrative qui l’a privé de sa rémunération ;
Sur les préjudices :
- les manquements de l’administration lui ont causé un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a dû engager des frais de location d’un appartement du 1er septembre 2021 au 1er mai 2022, de forfait téléphonique, de forfait internet, d’assurance des voitures du couple, et de visa pour son couple d’un montant total de 14 725,69 euros ;
- ses arriérés de solde pour la période du 1er mai 2022 au 6 septembre 2022 seront indemnisés par le versement de la somme de 8 612,36 euros ;
- ses frais incompressibles seront réparés à hauteur de la somme forfaitaire de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, a été présenté pour M. A… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, officier sous contrat rattaché au corps technique et administratif de l’armée de terre, exerçant comme officier mécanicien des matériels aériens au sein du commandement de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) a, par deux décisions du 5 mai 2021, été placé en congé de reconversion du 7 septembre 2021 au 23 février 2022, puis en congé complémentaire de reconversion du 24 février 2022 au 11 avril 2022 et autorisé dans ce cadre à bénéficier d’une « formation en milieu civil » auprès de la société Chinook Helicopters, implantée au Canada. Il a été radié des cadres le 12 avril 2022. Par une décision du 27 septembre 2021, il a été autorisé à suivre le stage de formation professionnelle « Hors-Marché » « CPL Hélicoptère – qualification de nuit » du 7 septembre 2021 au 11 avril 2022 auprès de cette société au Canada, pour un coût du stage, hors frais d’alimentation et d’hébergement, de 50 055,05 euros toutes taxes comprises, dont 12 000 euros toutes taxes comprises était pris en charge par le ministère des armées, le solde d’un montant de 38 055,05 euros restant à sa charge. Par un courrier réceptionné le 8 juillet 2022, M. A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires contre les décisions implicites de rejet de ses demandes de « remboursement » de ses « indemnités journalières de stage et/ou de mission au taux logé à titre onéreux et au taux nourri à titre onéreux » pendant sa période de reconversion, présentées par courriels auprès de son gestionnaire ressources-humaines le 15 mars 2022 et auprès de son traitant-reconversion secteur civil le 16 mars 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, le ministre des armées a agréé partiellement le recours de M. A… en décidant qu’une indemnité de stage sera versée à l’intéressé pour les déplacements temporaires réalisés entre son ancienne garnison ou son lieu de domicile et le lieu d’embarquement en France métropolitaine et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du ministre des armées du 9 décembre 2022 en tant qu’elle a partiellement rejeté son recours, et doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la ministre des armées à lui verser les sommes de 38 055,05 euros en remboursement du coût de sa formation, de 8 612,36 euros au titre de ses arriérés de rémunération du 1er mai au 6 septembre 2022 et de 3 000 euros au titre des frais incompressibles qu’il a supportés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : (…) e) D’un congé de reconversion ; (…) Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité conserve sa rémunération (…) ». Selon l’article L. 4138-11 du même code : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 7° En congé complémentaire de reconversion ; (…) ». L’article L. 4136-5 de ce code dispose que : « I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : (…) 2° D’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi, destinés à le préparer à l’exercice d’un métier civil. II. ― Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois consécutifs. (…) Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, la rémunération de son grade. (…) III. ― (…) le militaire qui bénéficie d’un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas : (…) 3° Soit à l’expiration du congé complémentaire de reconversion. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire dans sa version applicable au litige : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d’activité au sens de l’article L. 4138-2 du code de la défense (…). ». L’article 2 de ce décret dans sa version applicable au litige précise que d’une part, pour l’application du présent décret est considéré comme militaire en stage « le militaire qui se déplace, hors de sa garnison d’affectation, pour suivre une action de formation organisée par l’administration » et que d’autre part, le militaire en stage « est muni, préalablement à son départ, d’un ordre de mission, dont la validité ne peut excéder douze mois. ». Selon l’article 4 du même décret : « Lorsqu’un militaire se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l’article 3 et à des indemnités de stage. / Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées au militaire qui, appelé à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficie, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. / L’indemnité de mission et l’indemnité de stage sont exclusives l’une de l’autre. ». Aux termes de l’article 3 de ce même texte : « Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d’affectation à l’occasion d’une mission ou d’une tournée, il peut prétendre : ― à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou, pour la métropole, en cas de non-présentation du titre de transport, à la prise en charge des frais de transport limitée au montant du barème kilométrique SNCF au tarif militaire 2e classe ; ― et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sur production des justificatifs de paiement ; 3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité ayant ordonné le déplacement. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée, après avoir visé le code de la défense et l’instruction n°200847/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 6 mai 1998 relative aux congés de reconversion institués par l’article 6 de la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996, mentionne que M. A… a droit à l’indemnisation de ses déplacements temporaires, au titre de son congé de reconversion au Canada du 7 septembre 2021 au 23 février 2022, pour le trajet entre sa garnison ou son lieu de domicile et le lieu d’embarquement en France métropolitaine. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été autorisé à suivre une formation professionnelle se déroulant au Canada par le ministère des armées, en étant placé en congé de reconversion du 7 septembre 2021 au 23 février 2022, puis en congé complémentaire de reconversion du 24 février 2022 au 11 avril 2022. En application des dispositions du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire citées au point 3 du présent jugement, M. A… ne peut être regardé comme ayant été un militaire en stage pendant la période de congé complémentaire de reconversion, laquelle constitue une position de non-activité qui ne relève pas des dispositions de ce décret. Concernant la période de congé de reconversion du 7 septembre 2021 au 23 février 2022, il est constant que la formation en milieu civil proposée par la société Chinook Helicopters a été choisie par M. A… qui a obtenu l’autorisation du ministère des armées pour la suivre dans le cadre de sa reconversion, sans que cette formation professionnelle ne s’inscrive dans la passation d’un marché public par le ministère des armées. La circonstance qu’une convention de stage aurait été signée entre le ministère des armées et l’organisme de formation n’est pas de nature à regarder ce ministère comme ayant organisé la formation en litige. Au demeurant, M. A… n’a pas été muni préalablement à son départ d’un ordre de mission. En outre, la notification de mise en formation de reconversion du 29 janvier 2025 mentionne que la formation que le requérant a été autorisé à suivre est organisée par la société « Chinook Helicopters ». Dans ces conditions, la formation ainsi suivie par M. A… ne peut être regardée comme constituant une action de formation organisée par l’administration au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 14 mai 2009 citées au point 3 du présent jugement. Il suit de là que M. A… ne peut se prévaloir du bénéfice pendant son congé de reconversion des dispositions applicables aux militaires en stage prévues par ce décret. Par suite, en refusant d’attribuer des indemnités de stage à M. A…, le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard du décret du 14 mai 2009.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. (…) ».
D’une part, il ressort de la consultation du site legifrance.gouv.fr que l’instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés de reconversion institués par l’article 6 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 a fait l’objet d’une publication sur ce site internet de sorte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette instruction ne serait plus applicable. D’autre part, la situation du requérant ne relevant pas des dispositions du décret du 14 mai 2009, il ne peut utilement soutenir que l’application de cette instruction par la décision attaquée en réponse à sa demande méconnaîtrait les dispositions de ce décret. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de cette instruction doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un principe d’égalité de traitement des militaires en reconversion dès lors qu’il ne se trouve pas dans une situation identique à celle des militaires placés en stage pendant leur congé de reconversion.
En cinquième lieu, il est constant que M. A… a été radié des cadres le 12 avril 2022 au terme de son congé complémentaire de reconversion ainsi que le prévoit l’article L. 4136-5 du code de la défense. Ne disposant plus du statut de militaire à compter de cette date, il ne peut donc pas utilement se prévaloir de la prolongation de son contrat de formation pendant la période du 1er mai 2022 au 6 septembre 2022, postérieure à sa date de radiation des cadres, pour obtenir le versement de sa solde de militaire. Le moyen de l’erreur de droit tirée de la privation de sa rémunération pendant une période de quatre mois doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il n’a été informé que le 27 septembre 2021, soit près de trois semaines après le début de sa formation se déroulant au Canada, que le ministère des armées ne prendrait en charge que ses coûts de formation à hauteur du montant de 12 000 euros, lui laissant à sa charge le solde restant de 38 055,05 euros, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé le 21 janvier 2020 une déclaration de prise en charge financière de sa formation par laquelle il s’est engagé sur l’honneur à régler à l’organisme de formation la somme relative à la pédagogie d’un montant de 38 055,05 euros. Les moyens de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait tirée du défaut d’information en temps utiles sur les conséquences financières de sa formation, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a agréé partiellement son recours et a rejeté le surplus de ses demandes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, il résulte du point 10 que le ministre des armées n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne versant pas de solde de militaire à M. A… pour la période du 1er mai 2022 au 6 septembre 2022, postérieure à sa date de radiation des cadres.
En second lieu, il résulte du point 11 qu’aucun retard fautif ne peut être opposé au ministère des armées dans l’information de M. A… des coûts de formation restant à sa charge dans le cadre de sa reconversion. La circonstance que M. A… n’aurait été informé que par la décision de notification de mise en formation de reconversion du 27 septembre 2021, soit près de trois semaines après le début de sa formation, que cette dernière n’ouvrait pas droit « aux indemnités de frais de mission » n’est pas de nature à révéler la méconnaissance par l’administration d’une obligation d’information susceptible d’engager sa responsabilité, toute omission d’information n’étant pas en outre fautive. Elle n’est pas non plus de nature à révéler que l’administration lui aurait fourni des renseignements erronés lui laissant entendre qu’il aurait droit à la prise en charge financière de ses frais de son stage.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation, qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne pouvant être reprochée au ministère des armées, ces conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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