Rejet 7 février 2025
Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 3 décembre 2024, M. B D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de B D, Jeanne Diasikila Kitoko et Hélène Diasikila Nkembi, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées pour B D, Jeanne Diasikila Kitoko et Hélène Diasikila Nkembi au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil produits et que le caractère frauduleux du jugement supplétif n’est pas établi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision pourrait être fondée sur la circonstance que le décès de la mère des enfants n’est pas établi de sorte que le père résidant en France n’est pas seul titulaire de l’autorité parentale ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, a obtenu par une décision du préfet du Rhône en date du 21 janvier 2022 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de B D, Jeanne Diasikila Kitoko et Hélène Diasikila Nkembi, qu’il présente comme ses enfants. Des demandes de visas de long séjour ont été effectuées pour les trois enfants et rejetées par l’autorité consulaire française à Kinshasa par des décisions en date du 8 juillet 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Kinshasa, à savoir que les documents d’état civil présentés par les demandeurs comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’authenticité et le caractère probant des actes d’état civil présentés pour justifier l’identité et le lien de famille des demandeurs de visa.
5. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour établir l’identité de B D, Hélène Diasikila Nkembi et Jeanne Diasikila Kitoko, M. D a produit un premier jugement supplétif du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa n° R.C. 6465/IV du 22 novembre 2011, faisant état de leurs naissances respectives le 9 février 2008, le 15 mai 2010, et le 9 juillet 2011 à Kinshasa de l’union entre M. D et Mme A C. Ce jugement a été transcrit par l’officier d’état civil de Kinshasa par les actes n° 383/2015, n° 384/2015 et n° 385/2015, tous dressés le 27 avril 2015. Toutefois, pour chaque enfant, il a également produit un second jugement supplétif comportant les mêmes mentions que le précédent, tous rendus par le tribunal pour enfant E le 21 février 2023, sous les numéros R.C.4395/I pour B, R.C. 4397/I pour Hélène et R.C. 4396/I pour Jeanne. Ces jugements ont été transcrits par l’officier d’état civil de Kinshasa par les actes n° 349/2023, n° 350/2023 et n° 351/2023 tous dressés le 30 mars 2023.
8. Pour justifier de la coexistence de ces actes, M. D soutient que les jugements supplétifs du 21 février 2023 ont été rendus en raison de l’incompétence du tribunal de paix de Kinshasa pour rendre le jugement supplétif du 22 novembre 2011. Toutefois, il ressort des termes des jugements du 21 février 2023 qu’ils ont été rendus selon la procédure d’absence de déclaration de naissance dans les délais prescrits par le droit de la République démocratique du Congo et non en raison de l’incompétence de la première juridiction. En outre, les jugements du 21 février 2023 ne font pas état du premier jugement supplétif et des actes de naissance pris en transcription, qui n’ont donc pas été annulés. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme apportant des explications convaincantes sur la coexistence de plusieurs jugements supplétifs et actes de naissance pour les demandeurs de visa, laquelle est de nature à remettre en cause leur caractère probant. Enfin, aucun élément de nature à justifier de l’identité et de la filiation des enfants par le mécanisme de la possession d’état n’est versé à l’instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en se fondant, pour rejeter son recours, sur le motif énoncé au point 2.
9. En second lieu, dès lors que l’identité et la filiation de B D, Jeanne Diasikila Kitoko et Hélène Diasikila Nkembi à l’égard de M. D ne sont pas établies par la production d’actes d’état civil probants ni par des éléments de possession d’état, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Santé
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Kazakhstan ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Ordres professionnels ·
- Demande ·
- Juge
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Facture ·
- Administration ·
- Service ·
- Montant
- Air ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Volonté ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Information préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Éloignement ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.