Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2416961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer son entier dossier administratif ;
2°) à titre principal, de constater le non-lieu à statuer en raison de l’abrogation implicite de l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
- il n’y a pas lieu de statuer, la requête étant dépourvue d’objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025 a été délivrée au requérant ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de son signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les observations de Me Fonkoua substituant Me Vitel, représentant M. B… ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant serbe né le 8 septembre 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a bénéficié de deux titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 14 juin 2024. Le 15 juin 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par un arrêté du 2 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu opposé par le requérant :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B…, ce dernier s’est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025. En admettant ainsi provisoirement au séjour M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 2 novembre 2024 par lesquelles il l’avait obligé à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays d’éloignement, et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet, et l’exception de non-lieu invoquée par le requérant doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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