Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2025, n° 2407934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407934 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Cornebarrieu en date du 31 octobre 2024 prononçant à son encontre une sanction d’exclusion de fonctions de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cornebarrieu de procéder à sa réintégration à compter du 1er décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cornebarrieu la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2408030 du 28 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2408030 du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution du maire de Cornebarrieu en date du 31 octobre 2024 prononçant à son encontre une sanction d’exclusion de fonctions de deux ans, au motif qu’aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. M. B a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé intervenue le 28 janvier 2025, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Cornebarrieu.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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