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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 déc. 2024, n° 2407320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 septembre 2024, N° 2404102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France en 2022. Il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire par un arrêté du 18 septembre2022 du préfet des Alpes Maritimes puis par un arrêté du 15 octobre 2023 du préfet de la Dordogne, auxquels il n’a pas déféré. Interpellé le 27 juin 2024 par les services de police, il a été constaté l’irrégularité de son séjour. Le préfet de la Dordogne a alors de nouveau pris le 27 juin 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 a été rejetée par un jugement n° 2404102 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 septembre 2024. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. La décision attaquée, vise notamment les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L 'autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
6. En l’espèce, M. A s’est déjà soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire français et est actuellement obligé de quitter le territoire français en application d’un arrêté du 27 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside à Périgueux et qu’il doit se présenter deux fois par jour au commissariat de police de cette même ville et être chez lui entre 6h00 et 8h00. M. A indique que les conditions de cette assignation sont excessives notamment parce qu’elle l’empêche de réaliser des déplacements dans le cadre de son emploi. Si le contrat de travail à durée indéterminé qu’il produit indique qu’il « pourrait être amené à se déplacer » il ne s’agit que d’une possibilité et le requérant ne démontre pas que de tel déplacement serait fréquent. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Dordogne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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