Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2536416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2026, la société Isomax, représentée par
Me Meilhac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la Ville de Paris a abrogé l’autorisation qui lui avait été délivrée le 15 janvier 2018 pour l’installation de deux contre-terrasses ouvertes sur voie piétonne au-devant de l’établissement « Caminito », situé 46 rue des Petits Carreaux à Paris (75002) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée met en péril de manière grave et immédiate son équilibre économique, compte tenu de la part représentée par l’exploitation de la terrasse de l’établissement dans son chiffre d’affaires, et alors que, par ailleurs, la ville de Paris ne justifie d’aucune urgence à exécuter cette décision ;
Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article DG.8 du règlement municipal des terrasses et étalages parisiens ;
- elle est entachée d’une double erreur de fait portant sur le respect de la largeur minimale de la zone de circulation sur la chaussée nécessaire à l’intervention des services de sécurité et sur la configuration des lieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2521989, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2018, la maire de Paris a autorisé la société Isomax à installer deux contre-terrasses au droit de l’établissement de restauration « Caminito », situé 46 rue des Petits Carreaux à Paris (2ème arrondissement). Cette autorisation a été abrogée par un arrêté de la maire de Paris en date du 17 juillet 2025. Par la requête susvisée, la société Isomax demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution dudit arrêté en date du 7 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société Isomax fait notamment valoir que l’exécution de celle-ci met en péril de manière grave et immédiate son équilibre économique, compte tenu de la part représentée par l’exploitation de la terrasse de l’établissement « Caminito » dans son chiffre d’affaires. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du 9 décembre 2025 dressée par l’expert-comptable de la société, que, d’une part, la période au cours de laquelle l’exploitation des contre-terrasses représenterait 50% de son chiffre d’affaires se situe entre mai et septembre, soit une période qui ne débutera pas avant plusieurs mois, tandis que cette même exploitation pour la période comprise entre novembre et avril ne représente que 5% de son chiffre d’affaires, et, d’autre part, que la société ne sera empêchée de poursuivre son activité à raison de la décision en litige « qu’au-delà de l’été 2026 ». Par suite, et alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, la requérante n’établit pas l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Dès lors, faute pour la requérante d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de la société Isomax en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Isomax est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isomax.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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