Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2310134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023, 28 novembre 2024 et 31 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sylla, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 février 1980, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision qui lui a été adressée le 7 novembre 2022, la préfète de l’Oise a rejeté cette demande. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le silence conservé par le ministre de l’intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions de la préfète de l’Oise et du ministre de l’intérieur.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision de la préfète de l’Oise rejetant sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article 27 du code civil dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur. Ainsi, il ne peut utilement soutenir que cette décision n’est pas motivée.
6. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a commis aucune fraude fiscale ou sociale, qu’il n’a pas de dettes, que sa situation financière est stable, qu’il n’a pas d’enfants ou de conjointe à l’étranger, qu’il maîtrise la langue française, et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. » Enfin, aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa version applicable au litige : « (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / (…) b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; »
8. Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation de M. A… produit en défense que l’intéressé « ne s’est pas positionné concernant la polygamie, la lapidation » ou encore l’inégalité entre les femmes et les hommes, qu’il « ne condamne pas ni n’approuve clairement », et qu’il a déclaré, concernant ces mêmes questions, ne pas les comprendre puis « c’est pas moi qui décide ». Par suite, eu égard à ces éléments, et au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… ne démontre pas son adhésion aux valeurs républicaines.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… contre la décision de la préfète de l’Oise prononçant le rejet de sa demande de naturalisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A… demande à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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