Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 28 mai 2025, n° 2303222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2025, Mme B A conteste la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 970,45 euros pour la période du 1er avril 2021 jusqu’au 30 août 2023.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu litigieux est justifié dès lors que Mme A n’a pas déclaré sa situation de couple ;
— la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d’activité depuis janvier 2016. A la suite d’une demande présentée par son concubin en vue de bénéficier de la prime d’activité, ce dernier a déclaré qu’il était en couple avec Mme A, alors que cette dernière s’était déclarée célibataire auprès des services de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. La régularisation du dossier de Mme A a généré un indu de prime d’activité d’un montant de 1 987,20 euros pour la période du 1er avril 2021 jusqu’au 30 août 2023, qui lui a été notifié par une décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 6 mars 2023. Le 8 juin 2023, Mme A a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 4 octobre 2023, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 et, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l’appui de ses allégations, elle donne une estimation de ses ressources, d’environ 1 500 euros par mois, et de certaines de ses charges, d’un montant mensuel d’environ 1 400 euros, sans toutefois produire de justificatifs faisant apparaître de tels montants. En outre, La CAF de Meurthe-et-Moselle fait valoir, sans être contredite par l’intéressée, que cette dernière déclare avoir un enfant et que son conjoint perçoit un salaire de 1 842 euros par mois, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’indu dont le remboursement lui est demandé excède ses capacités contributives. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation financière telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser la somme restant à sa charge. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder la remise totale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303222
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