Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2312697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 26 septembre 2024, les société Bouygues Telecom et Cellnex France représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine s’est opposé aux travaux qu’elle avait déclarés, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a rejeté leur recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de réexaminer sa déclaration dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article UP-8.4 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 31 mars 2026 les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet du Val-de-Marne de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par les sociétés requérantes ou de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 20 juin 2023, la société Cellnex France a déclaré des travaux en vue de l’installation de six antennes intégrées dans des fausses cheminées, de quinze coffrets techniques implantés à proximité des antennes, et d’une zone technique composée de deux armoires, d’une antenne GPS et d’un coffret technique, en toiture d’un immeuble sis 122, avenue Rouget de Lisle, pour le compte de la société Bouygues Telecom. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine s’est opposé, au nom de l’Etat, aux travaux déclarés, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 2 août 2023.
D’une part aux termes de l’article UP-8 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitry-sur-Seine (PLU) relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux, (…). Elle doit être respectée en tout point de la construction. / Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : / Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; / Les souches de cheminées ; (…) » Aux termes de l’article UP-8.4 du règlement du PLU : « la hauteur de la construction est calculée à partir du terrain après travaux. La hauteur totale ne peut pas dépasser 31 mètres au Nord de la rue Voltaire et 33 mètres au Sud de la rue Voltaire. Elle doit respecter les modulations de hauteur inscrites dans l’OAP » Le lexique du PLU précise que : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial du terrain, avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu’au sommet de façade (ou l’acrotère pour les toits-terrasse), et au point le plus haut de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres ouvrages techniques (antennes, panneaux photovoltaïques ou solaires) de la construction ne sont pas pris en compte dans la limite de 1,5 m. ».
D’autre part, l’article 3 des dispositions générales du règlement du PLU dispose que : « Lorsqu’une construction existante, qui a été à l’origine régulièrement édifiée, n’est pas conforme aux dispositions d’un ou plusieurs articles du règlement, des travaux*, peuvent être réalisés dès lors : / soit qu’ils ont pour effet de rendre plus conforme la construction au regard des règles méconnues, soit qu’ils n’aggravent pas sa non-conformité ; (…) »
Pour s’opposer aux travaux déclarés le maire de Vitry-sur-Seine s’est fondé sur l’unique motif selon lequel le projet prévoit l’implantation d’antennes dissimulées dans des fausses cheminées d’une hauteur de 3,90 mètres portant la hauteur totale de la construction à 32,90 mètres en méconnaissance de l’article UP-8.4 du règlement du PLU.
Il est constant que le projet est implanté au Nord de la rue Voltaire de sorte que la hauteur maximale autorisée est de 31 mètres comptés à partir du terrain naturel après travaux en application de l’article UP8.4 du règlement du PLU cité au point 2. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble sur lequel les antennes projetées ont vocation à être implantées atteint 30 mètres de hauteur et comporte dans son état existant une cheminée atteignant 31 mètres, supportant elle-même une antenne dont la hauteur, qui n’est pas mentionnée par les pièces du dossier est supérieure à 1,50 mètre ce qui implique nécessairement que l’immeuble existant méconnait l’article UP-8.4 du règlement du PLU précité. En outre, ainsi que le soutiennent les sociétés pétitionnaires les dispositions de l’article UP-8 excluent du calcul de la hauteur, pour son application, toutes les souches de cheminées, quelle que soit leur hauteur, dérogeant sur ce point aux précisions du lexique du PLU, rappelées au point 2 qui excluent du calcul de la hauteur de la construction les souches dans la limite d’1,5 mètre. Il ne résulte pas de ces dispositions que les fausses cheminées seraient exclues des édifices dont la hauteur n’est pas comptabilisée dans le calcul de la hauteur totale de la construction, les dispositions précitées de l’article UP-8 du règlement du PLU ne comportant pas de définition des « souches de cheminées » permettant d’en exclure les fausses cheminées. Par suite, les fausses cheminées ne sont donc pas non plus comptabilisées dans le calcul de la hauteur totale de la construction. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations techniques autres que les fausses cheminées intégrant les antennes projetées, dépassent la hauteur maximale autorisée de 31 mètres, le projet ne peut être regardé comme aggravant la méconnaissance de ces dispositions. Par suite les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté contesté le maire a estimé que le projet méconnaissait les dispositions des articles UP-8 et UP 8-.4 du règlement du PLU.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet, dans son mémoire en défense, fait valoir que « La requérante a omis de se reporter à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Rouget de Lisle. »
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. En outre, la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un PLU s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. Enfin, il appartient au juge de rechercher si les effets de ce projet doivent être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte.
L’OAP Rouget de Lisle dans le périmètre de laquelle est implanté le projet, mentionne que l’un de ses objectifs est « de conserver ou de créer des percées visuelles avec un épannelage dégressif depuis les abords de la RD 5 vers les extérieurs du périmètre afin de parvenir à un apaisement visuel ». Elle précise que sur l’axe Nord-Sud : « la hauteur des constructions doit être différente d’une construction à l’autre pour créer une modulation dans l’épannelage s’établissant globalement entre R+2/3 et R+8 », et sur l’axe Ouest-Est « la hauteur des constructions s’abaisse progressivement dans la profondeur des îlots depuis l’avenue Rouget de l’Isle pour atteindre des hauteurs plus basses le long de la rue Constant Coquelin et de la rue Raphaël en lien avec le tissu bâti voisin. ». L’OAP comprend en outre un « schéma des épannelages » dont il ressort que le projet est implanté dans la partie du périmètre où la hauteur des constructions préconisée est maximale. Alors que les fausses cheminées projetées seront implantées sur la partie la plus haute de l’immeuble, et qu’elles ne sont pas de nature à compromettre l’objectif poursuivi par l’OAP, eu égard notamment au caractère hétérogène du bâti voisin il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, serait de nature à contrarier par lui-même les objectifs de l’OAP à l’échelle de son périmètre, constitué par les ilots bordant l’avenue Rouget de Lisle sur une longueur d’environ un kilomètre. Par suite, à supposer que le préfet ait entendu faire valoir que la décision contestée pouvait être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des modulations de hauteurs prévues par l’OAP, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine s’est opposé, au nom de l’Etat, aux travaux déclarés, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement annule l’arrêté d’opposition à déclaration préalable attaqué après avoir censuré son unique motif. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Vitry-sur-Seine délivre aux sociétés requérantes une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que les sociétés requérantes demandent sur ce fondement soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance dès lors que le maire de Vitry-sur-Seine s’est opposé aux travaux déclarés au nom de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine s’est opposé, au nom de l’Etat, aux travaux déclarés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est annulé, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vitry-sur-Seine de délivrer aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France, à la société Bouygues Telecom, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation à en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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